Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-21.449
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° M 18-21.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.449 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2018), M. U... a travaillé en qualité de chauffeur poids-lourds pour la société [...] du 13 septembre 2010 au 31 octobre 2013 dans le cadre de trente-cinq contrats à durée déterminée d'un mois, tous consécutifs et conclus au motif du remplacement de M. B..., chauffeur poids-lourds absent en suite d'un accident du travail.
2. Se plaignant de ce que son dernier contrat de travail n'ait pas été renouvelé alors que le salarié remplacé était toujours en arrêt maladie, M. U... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, alors « qu'en considérant que les contrats à durée déterminée successifs conclus avec M. U... pour remplacer M. B... absent pour maladie avaient pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ainsi à faire face à des besoins structurels de main-d'uvre aux motifs que plus de trois mois après la rupture du dernier contrat de M. U... en date du 30 octobre 2013, la société avait engagé trois salariés dont un en contrat à durée indéterminée et qu'elle avait acheté un camion en février 2013 à l'origine de la création du poste du salarié en contrat à durée indéterminée en mars 2014, soit cinq mois après le départ de M. U..., la cour d'appel qui a statué par des motifs totalement inopérants à caractériser l'emploi durable et permanent de M. U..., a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
5. Pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié a bien remplacé M. B..., absent de son poste en raison d'un accident du travail, mais que l'employeur a mis fin au dernier contrat à durée déterminée de l'intéressé à son échéance le 30 octobre 2013 alors même que le salarié remplacé n'a jamais repris son activité jusqu'à sa sortie des effectifs de la société le 24 novembre 2014.
6. Il ajoute que si l'employeur n'avait pas l'obligation de renouveler le contrat à durée déterminée de M. U... pour continuer à remplacer le chauffeur absent de son poste, il ne peut valablement soutenir avoir rempl