Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-22.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° Q 18-22.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Sporting Union Agen Lot-et-Garonne (SUA L&G), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.188 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sporting Union Agen Lot-et-Garonne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mai 2018), M. X..., considérant avoir, en suite d'un échange de courriels du 26 février 2016, été engagé en qualité d'entraîneur principal de l'équipe de rugby de la société Sporting Union Agen Lot-et-Garonne (le SUA), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la condamnation de cette société à lui payer une indemnité forfaitaire de rupture anticipée abusive de son contrat de travail à durée déterminée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à septième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Le SUA fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était lié à lui par un contrat de travail à durée déterminée sur une période de 24 mois, contrat qui a été rompu de manière abusive par le club, et de le condamner à payer à l'intéressé une somme de 169 401,60 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que l'offre de contrat est l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; que ne caractérise ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale de contrat de travail, l'acte qui, indépendamment des mentions relatives à l'emploi et à la rémunération, ne précise pas la date d'entrée en fonction ; que la cour d'appel a énoncé que « force est de constater que [la] proposition [du 26 février 2016] précise bien l'emploi, la rémunération et la période d'engagement envisagée - ce dont il peut se déduire la date d'entrée en fonction » ; qu'il résultait des constations de la cour d'appel que la date d'entrée en fonction de M. X... n'était pas déterminée ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;

2°/ que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; qu'il était constant que le 26 février 2016 à 12h46, M. R... avait adressé un courriel à l'agent de M. X... exposant "cet e-mail n'est qu'une proposition et non pas un contrat d'engagement, celui-ci fera l'objet d'un contrat définitif assigné par le futur entraîneur et le club" et qu'à la même date, à 15h04 était transmis par M. R..., président du conseil de surveillance du club, à M. W..., agent de M. X..., un document rédigé comme suit : "Contrat d'entraîneur principal de