Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 19-13.179

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° T 19-13.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.179 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arkopharma, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. K... a été engagé par la société Arkopharma à compter du 1er février 2002 en qualité de directeur commercial de la filiale italienne de cette entreprise. À compter du 1er mars 2009, il a été promu directeur de zone internationale.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2015 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement par l'employeur de sa rémunération variable pour l'année 2015, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive du contrat de travail.

3. L'employeur l'a licencié pour faute grave le 12 mai 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire au titre de sa prime d'intéressement pour l'année 2015, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les parties s'accordaient sur le fait que la prime d'un montant de 19 528 euros annoncée par l'employeur par courrier du 20 février 2015 comme devant être réglée à M. K... sur son bulletin de paie de février 2015 correspondait à la prime d'intéressement due au titre de l'exercice 2014 et qu'elle lui avait bien été réglée à cette date ; qu'en retenant que cette prime correspondait à celle due au titre de l'exercice 2015 dont M. K... réclamait le paiement pour condamner la société Arkopharma à lui régler à ce titre la somme de 19 528 euros en deniers ou quittances, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de sa prime d'intéressement pour l'exercice 2015, l'arrêt retient que cette partie variable de sa rémunération lui a été promise le 20 février 2015 par l'employeur et qu'ainsi, au jour de sa demande en justice introduite le 16 novembre 2015, le salarié justifiait à ce titre d'une créance avoisinant deux mois de salaire qui était impayée depuis dix mois.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des deux parties que le courrier du 20 février 2015 n'était pas relatif à la prime d'intéressement pour l'année 2015, mais à celle pour l'année 2014 qui a été versée au salarié avec sa paye de février 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de disposition en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en toutes ses autres dispositions, lesquelles sont en lien de dépendance nécessaire avec la demande en paiement de la prime d'intéres