Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-24.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° U 18-24.193

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Poma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.193 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. N... G..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... H..., domicilié [...] ,

4°/ à pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Poma, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. G... et H..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2018), MM. G... et H... ont été mis à la disposition de la société Poma par la société de travail temporaire Manpower France suivant plusieurs contrats de mission.

2. Il ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de leur relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de sommes au titre de l'indemnité de requalification et de la rupture abusive des contrats de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen, les première et cinquième branches du troisième moyen et le sixième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour la première branche du deuxième moyen, les premières et cinquième branches du troisième moyen et le sixième moyen et est irrecevable pour le premier moyen.

Sur les autres branches des deuxième et troisième moyens réunis

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la requalification des contrats de missions et en conséquence de licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'accroissement temporaire d'activité peut être caractérisé en cas de surcroît d'activité du fait d'une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu'en l'espèce, pour justifier du recours à des contrats pour accroissement temporaire d'activité, la société faisait valoir que, par nature, son activité était fluctuante et était plus importante durant les mois de février à mai ; qu'en écartant ce moyen de nature à démontrer l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au travail temporaire au motif inopérant que la société n'avait pas mentionné dans les contrats de mission faire appel aux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois saisonniers, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-6 du code du travail ;

2°/ que l'accroissement temporaire d'activité peut être caractérisé en cas de surcroît d'activité du fait d'une production supplémentaire adaptée à une saison ; qu'en l'espèce, pour justifier du recours au contrat de travail temporaire conclu avec M. G... pour la période du 2 février au 1er mai 2015, la société invoquait une augmentation du volume de ses commandes lié à la saisonnalité de ses activités en communiquant un diagramme reflétant l'évolution de son activité au cours des mois pour une année donnée ; qu'en écartant ce diagramme en retenant qu'il était relatif au traitement des commandes au cours de l'année précédente et ne visait pas la période concernée, quand ce diagramme était pertinent pour démontrer l'évolution de l'activité de la société au cours des mois de l'année, peu important l'année à laquelle il se référait, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1251-6 du code du travail