Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 18-26.097

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 746 F-D

Pourvoi n° P 18-26.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. X... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-26.097 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société éditrice du Monde, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. U... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société éditrice du Monde, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2018), à compter du 1er avril 2002, M. U... a collaboré à la lettre électronique du journal Le Monde, éditée par la société Le Monde interactif jusqu'au 1er janvier 2015 date à laquelle cette société a été absorbée par la société éditrice du Monde. Il était en charge de la rédaction d'un billet d'humeur. L'accord conclu entre les parties à ce sujet, prévoyait, outre le montant de la rémunération, que la convention était renouvelable par trimestre et qu'il pourrait y être mis fin sans indemnité moyennant un préavis de quinze jours.

2. Le 30 novembre 2015, M. U... a été informé par la société éditrice du Monde que sa chronique prendrait fin au 31 décembre 2015.

3. M. U... a saisi la juridiction prud'homale afin que lui soit reconnu le statut de journaliste professionnel, que la collaboration soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et que lui soient allouées des sommes se rapportant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. U... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 1° / que selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'il s'en évince que la personne qui tire le principal de ses ressources de son activité régulière auprès d'une entreprise de presse l'exerce à titre principal ; et que la cour d'appel qui a constaté que M. U... avait collaboré du 1er avril 2002 au 1er janvier 2015 à la lettre électronique du journal Le Monde, en rédigeant quotidiennement un billet d'humeur, moyennant une rémunération forfaitaire de 1 524,50 eduros initialement et de 2 256 euros en dernier lieu, et que les diverses pièces fiscales produites aux débats établissaient qu'il percevait le principal de ses revenus de la société éditrice du Monde, a, en considérant que son activité principale était celle d'auteur et non de journaliste, omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, et violé l'article L. 7111-3 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer même que l'article L. 7111-3 du code du travail exige que celui qui tire le principal de ses ressources de son activité de journaliste démontre que cette activité l'occupe à titre principal, la cour d'appel ne pouvait tenir pour constante " l'importance de l'activité d'auteur exercée en continu " par M. U... en se fondant sur les seules affirmations du Monde, sans avoir égard aux objections formulées par l'intéressé et retenues par les premiers juges d'où il résultait qu'il n'avait effectivement publié, au titre de son activité d'auteur, que deux ouvrages dépassant les pages de texte intérieur, tandis que dans le même temps, sa collaboration avec Le Monde donnait lieu " à l'écriture quotidienne de deux projets de billets d'humeur et de séries ad hoc pour l'hiver et pour l'été, ce qui représente plus de 8.000 textes sur toute la période, ce qui démontre le caractère permanent et non occasionnel de l'activité journalistique de Monsieur X... U... au profit du journal Le monde interactif " ; et qu'en s'abstenant de réfuter ces objections pertinentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile ;

3°/ qu'à supposer même que l'article L. 7111-3 du code du travail exige que celu