Chambre sociale, 23 septembre 2020 — 19-18.275
Textes visés
- Article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs du 25 janvier 1978 modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° H 19-18.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.275 contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme L... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 janvier 2018), rendu en dernier ressort, Mme A... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 5 avril 2005. Elle a occupé l'emploi d'auditeur gestionnaire maîtrise des risques au niveau 03S puis a accédé, dans le courant de l'année 2014 au coefficient 04S avant de devenir référent technique contrôle prestations indemnités journalières à compter du mois de décembre 2016.
2. Se plaignant d'avoir perdu le bénéfice de la prime de responsabilité dite mensuelle de contrôle permanente lors de son accession au niveau 04S, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande demande de rappel de prime outre prime de vacances et congés payés afférents.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser diverses sommes au titre d'un rappel de prime, de prime de vacances outre congés payés afférents, alors « que l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale réserve le bénéfice d'une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire, aux seuls agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs" ; que pour bénéficier de cette prime, le salarié doit donc d'une part appartenir à la catégorie des agents techniques" et d'autre part exercer, au sein de cette catégorie, des fonctions de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs sur délégation de l'agent comptable, ces conditions étant cumulatives ; que l'appartenance à la catégorie des agents techniques s'apprécie par référence à la classification de la convention collective et ne concerne que les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 et de niveau supérieur qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée bénéficiait du niveau 4S, l'intéressée ne discutant pas que les fonctions qu'elle exerçait réellement étaient celles inhérentes à ce niveau ; qu'en jugeant cependant qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de la prime de responsabilité au prétexte qu'après sa promotion à ce niveau, elle continuait d'en remplir les conditions d'attribution non pas en raison de la désignation et la classification de son temps mais au titre de l'exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d'une délégation écrite de l'agent comptable, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs du 25 janvier 1978 modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois :
4. Aux termes de l'alinéa premier de ce texte, les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification.
5. Il résulte de ce texte que, pour bénéficier de la prime de responsabilité, les salariés délégués de l'agent comptable qui ex