Troisième chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-16.949
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° R 19-16.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. P... G..., domicilié [...] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° R 19-16.949 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Provalim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. G..., de la SCP Richard, avocat de la société Provalim, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2019), par acte sous seing privé du 25 février 2015, M. G... a vendu à la société Provalim un immeuble sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de démolir et de construire avant le 25 novembre 2015, la réitération de la vente devant intervenir le 25 mars 2016.
2. Le permis de construire, obtenu le 23 décembre 2015, est devenu définitif le 19 juin 2016 à la suite du rejet implicite des recours gracieux dont il avait fait l'objet. M. G... ayant refusé de réitérer la vente, la société Provalim l'a assigné en vente forcée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. G... fait grief à l'arrêt de dire que la promesse de vente vaut vente, de dire que l'arrêt vaut acte authentique de vente et d'en ordonner la publication, alors :
« 1°/ que, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que pour dire que la promesse de vente litigieuse valait vente, l'arrêt attaqué retient que toutes « les conditions suspensives étaient réalisées au jour de l'expiration de la prorogation conventionnelle du terme de la promesse, à la date du 19 juin 2016 à minuit », de sorte que la vente était devenue parfaite à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand le compromis stipulait que « la réalisation des présentes est soumise à l'obtention par l'acquéreur avant le 25 novembre 2015 d'un permis de construire pour la réalisation sur le bien objet de la présente la convention de l'opération suivante ( ) » et qu'elle avait elle-même constaté que ce permis n'avait été obtenu que le 23 décembre 2015, ce dont il résultait que la condition suspensive était censée défaillie à cette date, et n'avait par conséquent pas pu se réaliser dans le délai laissé à l'acquéreur pour gérer les recours, la cour d'appel a violé l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article (a) du paragraphe II de la promesse, relatif à la mise en oeuvre de la condition suspensive d'obtention du permis de construire et de démolir, stipulait qu'en cas de « recours » contre ce permis « dans le délai de deux mois de son affichage ou d'un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance », un délai de quatre mois « sera laissé à l'acquéreur, à compter de la notification qui lui sera faite du recours ou du retrait, afin de lui permettre de parvenir à une solution », et qu'à « défaut, à l'issue de ce délai, la présente condition suspensive sera réputée comme n'étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si l'acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant ainsi son affaire personnelle desdits recours » ; qu'en retenant que l'application de l'article (a) du paragraphe II du compromis avait eu pour effet de proroger le « terme de la promesse », quand cette clause tendait à proroger le délai de réalisation de la condition suspensive, qui devait intervenir dans un temps fixe, soit « avant le 25 novembre 2015 », la cour d'appel en a dénaturé la portée et violé le principe susvisé ;
3°/ que, lorsque les parties à une promesse de vente ont prévu un délai pour la réalisation de la condition suspensive et un autre pour la réitération par acte authentique, la promesse est caduque dès lors que cette condition n'est pas accomplie à la date de réitération par acte authentique ; qu'en retenant que l