Troisième chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-20.179

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° B 19-20.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

Mme Y... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.179 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société l'Auxiliaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics,

3°/ à la société Aviva assurances, dont le siège est [...] , société anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. W... G..., domicilié [...] ,

6°/ à M. D... K..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J... V...,

7°/ à la société Coopérative artisanale Les Villas Artisanales, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G..., M. K..., mandataire liquidateur de M. V..., et la société Les Villas artisanales.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 2019), Mme S... a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Villas artisanales, assurée auprès de la société L'Auxiliaire BTP (la société L'Auxiliaire) pour un coût de 126 520,08 euros. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société L'Auxiliaire. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Mazelbat, assurée en responsabilité décennale auprès de la MAAF. Le gros oeuvre a été sous-traité à cette société, le lot isolation à M. G..., assuré en responsabilité décennale auprès de la société Aviva, le lot ossature, bois, charpente, couverture à M. V..., depuis en liquidation judiciaire, assuré en responsabilité décennale auprès de la MAAF, et le lot menuiserie à la société Atelier du Haut Anjou, assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa).

3. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Mme S... est entrée dans les lieux le 25 juillet 2009.

4. Mme S... a, après expertise, assigné les intervenants à la construction et leur assureurs en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

5. Mme S... fait grief à l'arrêt de constater l'absence de réception de l'ouvrage et en conséquence de rejeter ses demandes contre la société L'Auxiliaire et de mettre hors de cause la société MAAF, la société Aviva et la société Axa, alors « que la possession, associée au paiement du prix ou de l'essentiel du prix, permet de présumer de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, sans que la formulation de réserves et l'inachèvement de la construction ne fassent obstacle à la réception ; que la cour d'appel a constaté que le 25 juillet 2009 Mme S... s'était vu remettre les clés de la maison litigieuse et s'y était installée pour y habiter, outre qu'elle avait payé l'essentiel du coût des travaux, soit 119 695,08 euros sur un montant total facturé de 126 520,08 euros ; qu'en se référant, pour écarter l'existence d'une réception tacite, à un courrier non daté dans lequel Mme S... estimait la réception organisée par la société Villas artisanales le 15 mai 2009 « nulle et non avenue », et à un courrier du 10 juillet 2009 adressé à la société Atradius pour se plaindre des « problèmes de réception impossible » et des travaux restant à faire, ainsi également qu'à l'expertise amiable que Mme S... a diligentée le 16 septembre 2009 mentionnant le courrier non daté susvisé, ou encore à la volonté exprimée par Mme S... en février 2009 de ne plus vivre dans sa caravane et d'emménager rapidement, la cour d'appel n'a pas tir