Troisième chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-15.932
Textes visés
- Article 565 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° K 19-15.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. V... C...,
2°/ Mme N... F..., épouse C...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-15.932 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), dans le litige les opposant à M. B... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. S... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.718), après l'interruption de la réalisation d'un immeuble, M. et Mme C... ont conclu, le 15 mai 2001, un contrat de construction de maison individuelle avec la société [...], depuis en liquidation judiciaire.
2. L'ouvrage a été réceptionné avec réserves.
3. La société [...] a assigné M. et Mme C... en paiement du solde du marché.
4. Une ordonnance de référé a confié une expertise à M. S....
5. Après une seconde expertise pour déterminer le prix coûtant de la construction et procéder à un nouvel examen des désordres, un arrêt définitif du 8 septembre 2011 a annulé le contrat de construction et effectué le compte entre les parties.
6. Invoquant des erreurs d'appréciation commises par M. S..., M. et Mme C... l'ont assigné en indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit
Énoncé du moyen
8. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, alors « que sont recevables les demandes, présentées pour la première fois en appel, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en écartant comme nouvelles les demandes des époux C... tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du coût des travaux de reprise, des frais de géomètres et des indemnités de retard, cependant que ces demandes avaient le même fondement que les demandes initiales et poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. S... lors de l'établissement de son rapport, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
10. Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation de l'oculus et des combles, à l'achat d'un système de chauffage, aux indemnités de retard et aux frais de géomètre, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, n'étant pas fondées sur des événements survenus postérieurement et ne ressortant pas des autres éléments de faits énoncés.
11. En statuant ainsi, alors que ces demandes poursuivaient la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par M. S... lors de l'établissement de son rapport que les demandes initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. et Mme C