Troisième chambre civile, 23 septembre 2020 — 19-20.431
Textes visés
- Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvoi n° A 19-20.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
le Groupement foncier agricole du Siquet (GFA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-20.431 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement (SHEMA), dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du Groupement foncier agricole du Siquet, de Me Le Prado, avocat de la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2019) fixe le montant des indemnités revenant au GFA du Siquet au titre de l'expropriation, au profit de la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aménagement (la SHEMA), de parcelles lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
2. Le GFA du Siquet fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale et l'indemnité de remploi, alors « que la parcelle, qui ne peut être qualifiée de terrain à bâtir, peut néanmoins bénéficier d'une plus-value compte tenu de sa situation privilégiée ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer le montant des indemnités principale et de remploi, que la qualification de terrain à bâtir ne pouvait être retenue en l'espèce, ce qui interdisait de prendre en considération les termes de comparaison tirés de ventes de terrains à bâtir et que dès lors que les biens étaient estimés à la date de la décision de première instance et qu'il y avait eu une légère progression du marché local depuis la réalisation de la première tranche, l'indemnité principale allouée au GFA du Siquet devait être fixée à 8 euros/m2 s'agissant de la parcelle [...] et à 7 euros/m2 pour les parcelles [...] et [...] , sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les parcelles expropriées ne bénéficiaient pas d'une situation privilégiée de nature à leur conférer une plus-value, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
3. Selon ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
4. Pour fixer comme il le fait le montant de l'indemnité de dépossession, après avoir écarté la qualification de terrain à bâtir, l'arrêt retient que le GFA du Siquet considère que ses parcelles doivent être évaluées comme terrains agricoles en situation privilégiée et ne produit aucun terme de comparaison mais une attestation dont la valeur probante est très limitée, que les termes de comparaison de la SHEMA font ressortir une valeur des parcelles comprise entre 5 et 8 euros/m², que le commissaire du gouvernement se réfère à des termes de comparaison pour des valeurs comprises entre 7 euros/m² et 47 euros/m², que l'on peut observer une légère progression du marché local depuis la réalisation de la première tranche d'acquisition dans la zone, pour en conclure que l'indemnité principale allouée au GFA du Siquet doit être fixée à 8 euros/m², s'agissant de la parcelle [...] , et à 7 euros/ m² pour les parcelles [...] et [...] .
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parcelles expropriées, auxquelles était refusée la qualification de terrain à bâtir, ne pouvait pas néanmoins bénéficier d'une plus-value en considération de leur situation privilégiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la valeur des emprises, il fixe la valeur de l'indemnité principale des emprises réalisées par la Société hérouvillaise d'économie mixte et d'aména