Troisième chambre civile, 23 septembre 2020 — 18-25.687
Textes visés
- Article 565 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 649 FS-D
Pourvoi n° T 18-25.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Altead, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Altead Sera, en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle viennent la SCP BTSG, prise en la personne de M. U... P..., en qualité de liquidateur et la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme D... F..., en qualité de liquidateur,
2°/ la société MJA, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme D... F..., en qualité de liquidateur de la société Altead,
ont formé le pourvoi n° T 18-25.687 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Senalia union, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Lingat architectes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés BTSG et MJA, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société Lingat architectes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Senalia union, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte aux sociétés BTSG et MJA, prises en leur qualité de liquidateur de la société Altead, de leur reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 14-26.610), la société coopérative agricole Senalia union (la société Senalia union) a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, une usine de production de bioéthanol, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Lingat architectes, et a chargé la société Altead Sera de la réalisation du lot électricité moyennant un prix forfaitaire de 1 603 508 euros hors taxes.
3. La réception a été prononcée avec des réserves le 27 mai 2008.
4. La société Altead Sera a transmis son mémoire définitif à l'architecte, qui l'a adressé au maître de l'ouvrage ; celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 19.6.2 de la norme NFP 03 001, la société Altead Sera l'a mis en demeure de lui adresser le décompte définitif dans le délai de quinze jours, puis l'a assigné en paiement de la somme de 1 424 454,17 euros.
5. Le 31 décembre 2008, la société Altead Sera a cédé sa créance à la société Altead, qui est intervenue volontairement à l'instance et qui a été mise par la suite en liquidation judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société Altead fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre des surcoûts directs et indirects consécutifs à l'allongement des délais d'exécution des travaux et des frais financiers de préfinancement des surcoûts, alors :
« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001, ayant valeur contractuelle et énonçant que « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché », ainsi que l'article 19.6.2 énonçant que les « travaux sont évalués [dans le mémoire définitif] aux conditions du marché et des avenants », ne s'opposent pas à ce que l'entrepreneur intègre, dans son mémoire définitif, des pénalités correspondant aux dépenses supplémentaires qu'il avait dû supporter du fait du maître d'ouvrage, ses prétentions indemnitaires devant faire l'objet d'une vérification par le maître d'oeuvre, puis par le maître d'ouvrage, qui est libre de les refuser in fine ; que, pour dénier à l'entrepreneur le droit d'intégrer à son mémoire définitif