Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-18.637

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1116 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° A 19-18.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.637 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... V..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Global patrimoine investissement,

2°/ à la société Domaine du Val de Seine, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Actifs et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Global patrimoine investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. S... X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global patrimoine investissement,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Domaine du Val de Seine, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2019), M. B..., sur les conseils de la société Global investissement dite Legendre patrimoine, a, au titre d'une opération de défiscalisation, acquis un appartement dans une résidence de tourisme édifiée par la société Domaine du Val de Seine et commercialisée par la société Actifs et associés et l'a donné à bail commercial à la société Cap sensoria pour une durée minimale de onze ans.

2. Le 29 novembre 2010, la société Cap sensoria a été placée en redressement judiciaire. L'exploitation de la résidence a été, par la suite, reprise par une autre société, moyennant une baisse des loyers.

3. Estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part du promoteur et des intermédiaires et que ceux-ci avaient manqué à leur devoir de conseil, M. B... les a assignés en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si, nonobstant l'absence d'engagement formel de la société Domaine du Val de Seine de garantir le paiement des loyers commerciaux, M. B... n'avait pas été trompé par les affirmations de la plaquette publicitaire laquelle, pour convaincre les acquéreurs potentiels d'investir, leur assurait une forte demande locative et un placement rentable et garanti, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1116 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

6. Pour rejeter les demandes formées contre la société Domaine du Val de Seine, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas garanti le paiement des loyers, la plaquette commerciale indiquant seulement que la rentabilité était assurée par le fait que l'investisseur souscrira un bail ferme de onze ans avec la société exploitante.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la plaquette commerciale ne présentait pas l'investissement comme ayant une rentabilité garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le conseil en gestion de patrimoine intervenant comme intermédiaire dans une opération de défiscalisation est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information sur les risques et aléas de l'opération proposée ; qu'en se prononçant par des motifs impropres à démontrer que M. B..., qui le contestait