Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.838

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° V 19-16.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. D... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.838 contre le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d'instance de Reims, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... F... , épouse A..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. V... A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 21 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. T... a donné à bail un appartement à M. A..., qui lui a, le 27 novembre 2015, délivré congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée avec la mention "non réclamée". M. T... l'a assigné, ainsi que Mme A..., qui s'était portée caution des obligations du locataire, en paiement des loyers et charges au titre des mois de janvier à mars 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. T... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le délai de préavis, applicable au congé donné par le locataire, court à compter de la remise effective au bailleur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le congé ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que, par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2015, M. A... avait donné congé au bailleur, M. T..., et que ledit courrier n'avait pas été réclamé par son destinataire ; qu'il s'en déduisait que la lettre recommandée notifiant le congé n'avait jamais été effectivement remise au bailleur, de sorte que le délai de préavis n'avait pu commencer à courir ; qu'en affirmant que, dès lors que « le bailleur n'[était] jamais allé chercher le courrier recommandé », « il y a[vait] lieu de considérer que le délai de préavis a[vait] commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l'expéditeur », le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 699 et 670 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Vu les articles 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre et que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

5. Pour rejeter les demandes de M. T..., le jugement retient qu'en application de l'article de la loi du 6 juillet 1989, le destinataire ne peut invoquer la non-réception du courrier de résiliation du bail, retournée au locataire, dès lors que n'est pas rapportée, ni même alléguée, la preuve d'une erreur d'adresse du destinataire, qu'en effet, il ne saurait être admis que le destinataire puisse, en ne retirant jamais le courrier recommandé, se créer seul le droit potestatif de ne jamais faire courir le délai et qu'en l'espèce, le bailleur n'étant jamais allé chercher le courrier recommandé, il y a lieu de considérer que le délai de préavis a commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l'expéditeur.

6. En statuant ainsi, tout en constatant que la lettre recommandée lui notifiant congé n'avait pas été remise à M. T..., le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;

Condamne M. A... et Mm