Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-11.637
Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° S 19-11.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. S... T..., 2°/ Mme K... Q..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...]
ont formé le pourvoi n° S 19-11.637 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige les opposant :
1°/ à la société civile Vergers du soleil, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme E... A..., épouse F..., 3°/ à M. M... A...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à Mme B... L..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme I... A..., épouse P..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme PC... L..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme O... A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme T..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-10.027), la société Vergers du soleil, propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] , a assigné ses voisins, M. et Mme T..., en bornage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de fixer la limite des fonds à la ligne rouge du plan de l'expert, alors :
« 1°/ que le juge saisi d'une action en bornage doit fixer la ligne divisoire des fonds en précisant les éléments, titres, témoignages, ou indices, qui justifient sa décision ; qu'en relevant que les cotes issues des plans annexés aux titres respectifs des parties étaient divergentes et ne permettaient pas de fixer la limite séparative en fonction des titres détenus, tandis que les indices matériels ne permettaient pas davantage de fixer la limite séparative, de sorte que celle-ci devait être fixée suivant la ligne rouge reproduite sur le plan dressé par l'expert judiciaire, laquelle correspond au milieu du chemin depuis la voie publique, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué les raisons d'un tel choix, ni indiqué sur quels éléments elle se fondait pour le justifier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
2°/ que le juge saisi d'une action en bornage ne peut fixer la ligne divisoire des fonds sans répondre aux moyens soutenus par les parties au soutien du tracé auquel elles prétendent ; qu'au soutien de leur demande tendant à voir fixer la ligne divisoire des fonds selon la ligne tiretée verte du plan dressé par l'expert judiciaire, située en limite du bâtiment construit par la SCCV Vergers du soleil sur sa parcelle cadastrée [...] , les exposants faisaient valoir que cette société, dans la notice de présentation du dossier de demande de permis de construire qui leur avait été délivré le 27 juillet 2007, avait elle-même déclaré que l'ensemble des cinq petits bâtiments seraient implantés en mitoyenneté ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de cette déclaration que la SCCV avait elle-même reconnu que sa propriété ne pouvait s'étendre au-delà de la limite située au droit de son bâtiment, ce qui correspondait précisément au tracé de la ligne tiretée verte du rapport d'expertise dont les époux T... demandait l'adoption, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments versés aux débats, que le chemin de servitude existant en limite séparative des parcelles ne se situait pas exclusivement sur le fonds de la société Vergers du soleil ou sur ceux de ses voisins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que la limite séparative des propriétés devait être fixée au milieu du chemin, selon la proposition de l'expert.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... ;
Ai