Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.694
Textes visés
- Article 555 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° P 19-16.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. Y... J...,
2°/ Mme V... S..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° P 19-16.694 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Etablissement public foncier de la Réunion (EPFR), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... W..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme E... H..., épouse I..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme N... H..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. D... H..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme P... H..., épouse U..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme T... A..., veuve C..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme T... C..., épouse G..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme T... C..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme T... C..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. K... C..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme T... C..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme T... H..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme J..., de Me Balat, avocat de M. D... W..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'Etablissement public foncier de la Réunion, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 septembre 2018), M. J... a construit une maison d'habitation et divers ouvrages sur le terrain dont il était locataire depuis 1974. Les consorts W..., H... et C..., venus aux droits de la bailleresse, lui ont donné congé le 21 février 2012, puis ont conclu, le 28 décembre 2012, avec M. et Mme J..., en renonçant à leur droit d'accession, une promesse de vente du terrain que ceux-ci occupaient.
2. L'Etablissement public foncier de la Réunion (EPFR) ayant exercé son droit de préemption urbain par décision du 29 juillet 2013, M. et Mme J... ont assigné leurs vendeurs et l'EPFR en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 555 du code civil.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que le propriétaire qui décide de conserver la propriété des ouvrages édifiés sur son terrain par le tiers doit l'indemniser qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il était acquis et dûment rappelé que, propriétaire actuel des terrains, l'Etablissement public foncier de la Réunion (EPFR), à l'instar des anciens propriétaires ayant finalement accepté un compromis de vente, n'avait pas demandé la démolition des constructions édifiées par M. et Mme J... ; qu'il s'ensuit que ceux-ci avaient droit à une indemnisation au titre de l'accession, peu important qu'ils eussent été de mauvaise foi au moment de l'édification des constructions litigieuses ; qu'en subordonnant cependant leur indemnisation à la preuve de leur bonne foi sans avoir égard pour le choix opéré par le propriétaire du terrain, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, construc