Troisième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.639

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 687 F-D

Pourvoi n° D 19-16.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société MG2V, société à responsabilité limitée unipersonnelle, société à associé unique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.639 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Joal, société civile immobilière, dont le siège est chez M. D... A..., [...] , défenderesse à la cassation.

La SCI Joal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l"appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MG2V, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Joal, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.212), à l'occasion du renouvellement de deux baux commerciaux afférents à des locaux appartenant à la société Joal, la société MG2V a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer des baux renouvelés. La société Joal, soutenant que des travaux réalisés par la société MG2V l'empêchait d'accéder à une partie exclue de la location, a sollicité, en appel, l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Joal fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande indemnitaire formée au titre des travaux réalisés par le preneur, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office son incompétence pour statuer sur la demande indemnitaire du bailleur au titre des travaux réalisés par le preneur, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

5. Pour déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande indemnitaire formée au titre des travaux réalisés par la société Joal, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 145-23 du code de commerce que la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée aux contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et que, dès lors, la cour d'appel, étant saisie dans les limites de la compétence du premier juge, ne peut connaître de cette demande indemnitaire qui a vocation à être portée devant le juge de droit commun ;

6. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant la cour d'appel incompétente à connaître de la demande indemnitaire formée par la SCI Joal au titre des travaux réalisés par le preneur et invitant les parties à saisir la juridiction du fond, l'arrêt rendu le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société MG2V aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcri