Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 18-23.221
Textes visés
- Article L. 650-1 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 454 F-P+B
Pourvoi n° N 18-23.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. R... U...,
2°/ Mme H... U...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 18-23.221 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juillet 2018), par des actes du 30 mars 2011, M. et Mme U... se sont rendus cautions d'un prêt consenti à la société Chery Buro (la société) par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque).
2. La société ayant été mise en redressement puis, après résolution d'un plan, en liquidation judiciaire, respectivement les 18 juillet 2013 et 2 juillet 2015, la banque a assigné en paiement les cautions qui, reconventionnellement, ont recherché sa responsabilité pour rupture abusive de crédit.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes reconventionnelles et de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 94 436,29 euros au titre de leur engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014 alors « que la responsabilité de la banque à l'égard de la caution pour l'octroi abusif de concours à un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective est régie par l'article L. 650-1 du code de commerce qui n'ouvre droit à réparation qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis étaient eux-mêmes fautifs ; que ce texte est inapplicable aux actions en responsabilité fondée sur une réduction ou retrait abusif de ses concours par l'établissement de crédit ; qu'en affirmant, pour débouter les cautions de leur demande de dommages-intérêts formée contre la BPALC pour rupture abusive de son autorisation de découvert à hauteur de 50 000 euros au profit de la SARL Chery Buro, ramenée brutalement et sans préavis à 30 000 euros, qu'aucune des conditions alternatives de l'article L. 650-1 du code de commerce n'étaient pas remplies en l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 650-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce :
4. Aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
5. Pour rejeter la demande reconventionnelle de M. et Mme U..., l'arrêt retient que si ces derniers déplorent le fait qu'après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque l'a brutalement révoqué, en décidant de ramener l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée à sa cliente, de 50 000 à 30 000 euros, force est de constater qu'ils n'établissent pas l'existence de l'une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque, énoncées par l'article L. 650-1 du code de commerce.
6. En statuant ainsi, alors que, les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l'application de ce texte, la cour d'appel a, par fausse application, violé ce