Chambre commerciale, 23 septembre 2020 — 19-12.542
Textes visés
- Article L. 650-1 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 458 F-P+B
Pourvoi n° A 19-12.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Axel Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Centre France automobiles,
2°/ la société Centre France automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Conseils et services automobiles du Cher, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Axel Ponroy, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Conseils et services automobiles du Cher,
ont formé le pourvoi n° A 19-12.542 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Axel Ponroy, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Centre France automobiles et Conseils et services automobiles du Cher, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2018), la société Centre France automobiles (la société CFA) a souscrit auprès de plusieurs partenaires, dont la société Caisse de crédit agricole mutuel Centre Loire et la société Crédit industriel et commercial Ouest (les banques), des ouvertures de crédit. Les 2 octobre 2014 et 2 février 2015, les banques ont respectivement notifié à la société CFA la dénonciation des concours consentis.
2. Par un jugement du 21 avril 2015, un tribunal a mis la société CFA en liquidation judiciaire et a désigné la société Ponroy en qualité de liquidateur. La société Conseils et services automobiles du Cher, actionnaire de la société CFA, a elle-même fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 9 juin 2015, la société Ponroy étant désignée mandataire judiciaire.
3. Le 13 janvier 2016, les sociétés CFA et Conseils et services automobiles du Cher et la société Ponroy, ès qualités, ont saisi le tribunal d'une action en responsabilité contractuelle contre les banques sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, pour rupture abusive des crédits.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés CFA et Conseils et services automobiles du Cher et la société Ponroy, ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors « que l'article L. 650-1 du code de commerce n'est applicable qu'à la responsabilité fondée sur un octroi fautif de crédit et non à la responsabilité résultant d'une rupture fautive du crédit ; qu'en appliquant ce texte à une action en rupture fautive du crédit, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce :
5. Aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
6. Pour déclarer l'action en responsabilité irrecevable, l'arrêt retient que les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture d