Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-17.762
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° Z 19-17.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.762 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Domafrais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. T..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Domafrais, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. T...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de ses demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé par la société Domafrais pour faute grave et condamner la société Domafrais à lui verser les indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 5 avril 2013 qui fixe les limites du litige et lie le juge et les parties reproche au salarié d'une part, d'avoir le 8 mars 2013 arraché des mains de son chef d'équipe les bons de commande à préparer en lui lançant « va te faire enc.. » et d'autre part, d'avoir fait disparaître trois bons de commande qui lui avaient été confiés le 18 mars 2013 et de ne les avoir donc pas traités, faits qui se sont reproduits le 21 mars 2013, et qui ont nécessité de rééditer les bons et de trouver du personnel pour les traiter dans l'urgence en fin de journée ; que, contestant les faits, l'appelant fait valoir que l'employeur qui avait connaissance des faits du 8 mars au moment de la sanction du 11 mars 2013 et a choisi de ne pas les sanctionner, a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que l'employeur ne démontre pas que les bons de commande ayant disparu lui étaient spécifiquement affectés ; que s'agissant des faits du 8 mars 2013, l'employeur fait valoir qu'il n'en avait pas connaissance au moment de l'avertissement délivré le 11 mars 2013 ; qu'il ressort effectivement de l'attestation de F... G..., supérieur hiérarchique du salarié, et d'une capture écran d'un tableau informatique récapitulant ses congés et RTT, produites par l'employeur que F... G..., qui était en congés annuels du 8 au 14 mars 2013, n'a pris connaissance des faits qu'à son retour de congés ; que par conséquent, le salarié n'est pas fondé en son moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que l'employeur produit un écrit de U... L..., salarié, indiquant avoir été présent le 8 mars 2013 vers 15 heures 15 et avoir été témoin direct des injures proférées dans les termes de la lettre de licenciement par I... T... à l'encontre de M. P... qui lui avait demandé de traiter les bons de préparation ; qu'il produit par ailleurs une attestation de M. P... indiquant que le 8 mars 2013 à 15 heures 15, alors qu'il distribuait le travail à chaque préparateur, il avait demandé au salarié de prendre une palette de viande, que ce dernier avait refusé et avait proféré des insultes à son encontre dans les termes de la lettre de licenciement ; que ces éléments qui sont précis et concordants établissent la réalité des faits ; que s'agissant des faits des 18 et 21 mars 2013, F... G... indique que chaque préparateur a une case attitrée dans laquelle au fur et à mesure de la préparation, les chefs d'équipe répartissent de manière équival