Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-17.771
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° J 19-17.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.771 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Stallergenes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Stallergenes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anonyme Stallergenes,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Haas, avocat des sociétés Stallergenes, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur A... pourvu d'une cause réelle et sérieuse et par conséquent d'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande de voir condamnée la société Stallergenes à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE La faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la gravité de la faute ; en l'espèce, quatre griefs sont reprochés à Monsieur A... par la société Stallergenes : -un rendez-vous manqué le 25 novembre 2014, à Strasbourg, avec le Pr N... ; - le fait d'avoir dissimulé à son employeur ce manquement et d'avoir voulu tromper l'employeur en omettant le fait qu'il avait manqué à ce rendez)vous ; - cet incident intervenant alors que le 9 octobre 2014, Monsieur A... avait déjà raté un avion pour se rendre à la convention de l'Association Pneumologue Il de France organisée à Lisbonne ; - de ce que les équipes commerciales en contact avec Monsieur A... se plaignent de son attitude, de son comportement non professionnel et de ses retards qui les mettent dans l'embarras, et qui les amènent à ne plus vouloir travailler avec lui. 1) Le rendez-vous du 25 novembre avec le Pr N... à Strasbourg ; M. A... ne conteste pas avoir été en retard au rendez-vous fixé avec le Pr. N... le 25 novembre. Il l'explique par la perturbation du trafic tant en région parisienne que dans la région de Strasbourg en raison de la visite du Pape François. Cependant, M. A... se devait de prendre ses dispositions pour ne pas être en retard de telle sorte que le grief du retard est établi ; 2) La volonté de dissimulation du rendez-vous manqué du 25 novembre: Le compte-rendu de M. A... est présenté en pièce 16 de l'intimée. Il y apparaît en première ligne (Présents : F N..., P. S..., F A... ». M. A... présente bien ce document comme un « compte-rendu » puisqu'il produit en pièces 14 et 15 deux courriels qu'il a adressés à M. K... 27 novembre 2014 et 3 décembre 2014 dans lesquels: le 27 novembre 2014, il indique: « ( ...)je t'envoie joint à ce maille compte-rendu de l'entrevue avec le Pr. N... de lundi dernier. Comme convenu, je te laisse faire tes commentaires, remarques et ajouts complémentaires « ; -le 3 décembre 2014, il indique : « (...) as-tu