Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-19.987
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° T 19-19.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. F... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.987 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofrane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cofrane, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. U... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « la lettre de licenciement datée du 13 août 2010 reproche au salarié d'avoir, le 2 juillet 2010, quitté délibérément ses fonctions avant la fin de service, sans autorisation et en dépit des injonctions faites pour terminer la tournée. L'employeur ajoute que cette nouvelle insubordination a perturbé l'activité de l'entreprise et lui a été préjudiciable ayant été dans l'impossibilité d'honorer ses engagements auprès du client. Le salarié a contesté ce licenciement en indiquant qu'il avait l'autorisation verbale de M. W..., son supérieur hiérarchique, pour partir à midi ce jour et qu'en raison du trafic routier, il a fini à 14h10. L'employeur a répliqué le 16 août (pièce n° 29) en indiquant que le départ anticipé était soumis à la condition d'effectuer toutes les livraisons qui lui avaient été assignées. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, de démontrer la faute grave. M. W... a établi un rapport d'incident, le 8 juillet 2010, sur les faits du 2 juillet. Il précise qu'à la suite de la demande du salarié de partir à midi ce jour-là, il a transmis cette requête à la direction qui a accepté de le laisser partir à condition qu'il termine les deux tours prévus au programme des livraisons. Le salarié a été averti de cette réponse. Le 2 juillet, de retour à 13h39, le véhicule a été rechargé pour le deuxième tour consistant en une seule livraison dans le 19ème arrondissement. En dépit de l'instruction donnée, le salarié a refusé de prendre le volant pour effectuer sa tâche et a quitté les locaux de l'entreprise. Le client a été informé que la livraison ne serait pas réalisée le jour dit. Il atteste également (pièce n° 34) dans les mêmes termes. Si le salarié continue à contester ce déroulement des faits, le témoignage précité, d'un tiers à la procédure, emporte conviction, la condition posée au départ anticipé du salarié n'étant ni indéterminée et encore moins indéterminable. L'abandon de poste est donc établi, mais non la perturbation au sein de l'entreprise ni le préjudice allégué auprès du client. Le salarié invoque, pour justifier son départ, la nécessité d'accomplir une démarche à la mairie qui fermait à 16 heures, pour obtenir pour sa fille une autorisation de sortie du territoire en raison d'un départ à l'étranger le 3 juillet. Cependant, cette démarche pouvait être aisément anticipée. Si le salarié a déjà fait l'objet de deux avertissements en juillet 2008 et e