Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-25.672
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° B 18-25.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. P... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.672 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Eléctricité de France (EDF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Eléctricité de France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. D... relatives aux faits de discrimination syndicale invoqués et dont il avait eu connaissance avant le 24 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la société EDF invoque à titre principal la prescription des demandes de P... D... relatives aux discriminations syndicales dont il se plaint pour la période antérieure à décembre 2009, par application de l'article 1134'5 du code du travail. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige, dispose que : L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. P... D... ayant intenté la procédure de référé ici litigieuse en saisissant le greffe du conseil de prud'hommes de Lyon le 24 novembre 2014, il ne peut effectivement se prévaloir dans ce cadre des discriminations dont il a eu connaissance avant le 24 novembre 2009. La cour estime que sont en conséquence irrecevables les demandes suivantes de P... D... : « 1. Condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts équivalent à 2 mois de salaire pour discrimination lors de l'attribution de la MIPPE DIRRAA ». P... D... soutient ici avoir subi une discrimination syndicale en ce que en avril 2004, à l'occasion de la reprise des activités de la Direction de l'immobilier (DIRIM) par la Délégation immobilière régionale Rhône-Alpes Auvergne (DIRRAA) il aurait dû percevoir, comme les autres salariés issus de la DIRIM, une somme équivalente à 2 mois de salaire par application de la prime MIPPE (Mutation Prioritaire Pour l'Entreprise). Comme le relève pertinemment l'employeur, P... D..., en sa qualité de responsable syndical ayant participé aux négociations locales, a nécessairement eu connaissance de la discrimination syndicale qu'il allègue ici 'à la supposer établie' dès le défaut de versement de cette prime, soit en avril ou mai 2004. Cette demande indemnitaire fondée sur une discrimination syndicale est donc prescrite, étant rappelé qu'elle ne pourrait pas plus prospérer en tant que demande en paiement d'un élément de rémunération non réglé, compte tenu des délais encore plus brefs de prescription des créances salariales. « 2 - Condamner l'employeur pour exécution déloyal du contrat de travail non-application de la N70-48 et Pers 90, de l'accord de 2006 sur la formation tout au long de la carrière à une provision de 3000 € (sic) ». P... D... se plaint ici de ce que son employeur lui a refusé le 16 mars 2009 lors de son entretien professionnel pour l'année 2008 une formation FPCAE qu'il avait sollicitée pour pouvoir devenir chef d'antenne ou chef de projet (pièce 16 du salarié), refus qu'il estime avoir été motivé par son activité syndicale. Le point de départ de la prescription de l'action en réparation de la discrimination ainsi alléguée est nécessai