Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-10.954

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10669 F

Pourvoi n° Z 19-10.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. J... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.954 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ateliers Morot Raquin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ateliers Morot Raquin, et après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que lorsque le salarié présente des faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. X... reproche à son employeur de : - avoir continuellement dénigré son travail, - lui avoir infligé un avertissement le 10 décembre 2014, non justifié alors que les difficultés venaient d'un dysfonctionnement des machines, - l'avoir convoqué oralement à un entretien du 7 mai 2015, sans qu'il puisse s'exprimer, pour lui présenter une possibilité de rupture amiable du contrat de travail, que M. X... a refusé, - avoir créé une situation pour lui insoutenable dans l'entreprise devant ce refus, - l'avoir privé, sans raison objective, de sa prime d'assiduité variable de novembre 2014 à avril 2015 inclus, - l'avoir soumis à de mauvaises conditions de travail ; que l'existence, sur une période limitée à quelques mois, d'un avertissement, de la suppression de la prime d'assiduité et d'un entretien sans convocation préalable le 7 mai 2015 suffisent à faire présumer l'existence d'un harcèlement ; que la lettre d'avertissement du 10 décembre 2014 expose, au sujet de l'usinage de cadres d'injection pour le client D..., qu'alors que le salarié H... avait, après préparation de la machine et réalisé des outillages nécessaires, réalisé une première pièce conforme, M. X... avait mis deux semaines pour réaliser lui-même un autre exemplaire finalement non conforme avait usiné une seconde pièce et avait « invoqué tous les prétextes pour faire en sorte que l'on confie le travail à quelqu'un d'autre » bien qu'il ait la même qualification que son collègue H... ; que selon le responsable de production O... Y..., la machine fraiseuse de marque Soraluce était la mi