Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-11.874

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10670 F

Pourvoi n° Z 19-11.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.874 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. D... s'analyse en une démission et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,

AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'' Il résulte de ce texte que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Monsieur D... soutient qu'il a subi de multiples pressions de la part de l'employeur pour accepter soit une mutation à plus de 500 kilomètres de distance, soit une rupture transactionnelle. Puis, qu'à compter du mois d'avril 2015, les pressions se sont accentuées pour qu'il accepte un licenciement pour faute grave suivi d'une proposition transactionnelle. Il précise que 5 des 50 salariés du groupe ont été licenciés pour faute grave suivant une lettre de licenciement type ce qui démontre bien l'existence de pressions et que les effectifs du site ont été réduits à 10 sur deux ans avec de multiples licenciements pour faute grave (22). Il prétend que le responsable du site et la responsable des ressources humaines l'ont même appelé à plusieurs reprises durant sa semaine de congé de septembre 2015 pour maintenir la pression. Il expose avoir présenté un syndrome anxiodépressif à compter du 30 jui