Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-13.538

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10673 F

Pourvoi n° G 19-13.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société Nocibé France distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.538 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme I... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nocibé France distribution, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nocibé France distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nocibé France distribution ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nocibé France distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Nocibé à payer à madame L... des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination en raison de l'état de santé, d'avoir prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 9 novembre 2012, et d'avoir condamné la société Nocibé à payer le salaire correspondant, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame L... aux torts exclusifs de la société Nocibé au 17 janvier 2014, d'avoir dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la société Nocibé à payer à madame L... des dommages et intérêts pour licenciement illicite ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la mise à pied disciplinaire du 9 novembre 2012 le surplus des faits allégués repose sur les seules déclarations d'V... G..., salariée au sein du magasin de Saint-Pliest, qui ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que s'agissant des griefs invoqués au soutien de la proposition de sanction ; le non-respect des horaires ressort des seules déclarations d'V... G... et ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; le comportement déplacé à l'égard d'une cliente ressort des seules déclarations de N... W..., salariée de la société Nocibé et ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ;

1° ALORS QU'en matière de fautes à l'origine d'une sanction, la preuve des faits allégués est totalement libre, et peut être rapportée notamment par des témoignages fournis par d'autres salariés de l'entreprise ; en exigeant que de tels témoignages soient « corroborés par des pièces du dossier » la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse qu'en ne précisant pas si elle statue en fait ou en droit sur les témoignages d'V... G... et de N... W..., toutes deux salariées de la société Nocibé France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir condamné la société Nocibé à payer à madame L... des dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en considérant qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et d'avoir également condamné la société Nocibé à payer à madame L... des dommages et intérêts de ce chef,

AUX MOTIFS QUE la mise à pied disciplinaire du 9 novembre 2012 n'était pas justifiée ; que les griefs invoqués à l'appui de la proposition de sanction de rétrogradation ne sont pas établis ; que la société Nocibé a promu au sein du magasin une autre responsable adjointe, poste déjà occupé par madame L..., sans qu'il soit justifié que le magasin nécessitait deux postes