Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-13.366

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10674 F

Pourvoi n° W 19-13.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme J... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.366 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , et ayant un siège secondaire, [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR débouté Mme C... de sa demande d'indemnisation fondée sur un harcèlement moral imputé à M. W... à compter de l'année 2009 et de sa demande fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de résultat s'agissant des faits de harcèlement moral reprochés à M. W... ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Par ailleurs, l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En l'espèce, Mme C... soutient avoir été victime du harcèlement moral consistant en : un dénigrement systématique de ses qualités professionnelles auprès de son entourage professionnel et notamment ses supérieurs hiérarchiques directs ; une remise en cause permanente de la qualité du travail effectué ; une dévalorisation des bons résultats obtenus ; des interventions amenant des supérieurs de Mme C... à exiger d'elle de nombreuses vérifications et à procéder à d'innombrables contrôles. Conformément aux dispositions de l'article précité, Mme C... doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Ces éléments ne sauraient consister en de simples allégations puisque le deuxième alinéa de ce même article prévoit que l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, ce qui suppose que lesdits agissements soient avérés en tant que faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. S'il est établi que Mme C... a bien présenté une altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail à la suite de son accident du travail du 15 avril 2014, il convient d'observer qu'il est établi que cette altération est due exclusivement aux agissements de Mme E.... Mme C... ne présente aucun fait précis imputable à M. W... au cours de la période non prescrite et ne produit, bien évidemment, aucun élément objectif permettant d'étayer les faits qu'elle dénonce comme pouvant avoir été commis par M. W... au cours de cette période. Il est d'ailleurs symptomatique de relever