Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-14.266
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° Z 19-14.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. B... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.266 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. R..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la SNCF, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. R... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande au titre de la discrimination ;
AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges, QU'« au titre des motifs de discrimination, M. R... affirme avoir été titulaire d'un mandat syndical UNSA de 2007 à 2009 puis avoir été trésorier de ce syndicat jusqu'en 2010, mais il n'en justifie pas, il ne justifie pas que l'employeur aurait été informé qu'il souffrirait de spondylarthrite ankylosante depuis 1998 et il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail aux termes des avis qu'il produit en date du 28 septembre 2009 et du 19 août 2009, l'examen du 1er avril 2011 ne correspond pas à une visite de reprise mais de pré reprise, le médecin réservant son avis à la reprise du travail, qui n'a jamais eu lieu puisque le salarié a fait valoir peu après ses droits à la retraite ; qu'il était toutefois en arrêt maladie entre le 15 octobre 2008 et le 17 août 2009, du 29 septembre au 11 octobre 2009, du 2 novembre au 18 décembre 2009, du 18 janvier au 7 février 2010, du 18 août 2010 au 12 avril 2011 et il fait valoir, au titre de la discrimination liée à l'âge, qu'il était âgé de 53 ans en 2004 ; qu'un motif d'éventuelle discrimination lié à l'âge peut donc être pris en compte à partir de l'année 2004 et un motif lié à l'état de santé à compter de 2009 ; qu'au titre de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, M. A. invoque que : il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels de formation, étant ainsi privé de possibilité de formation et d'évolution, ou d'entretien approfondi de carrière ou de bilan à mi-parcours, cependant il a fait l'objet d'entretiens individuels, notamment en 2001 et 2004, et n'établit pas qu'avant février 2009, date de la version du document de ressources humaines qu'il produit, l'entretien ait eu pour tous les salariés un caractère annuel et systématique, et à compter de 2009 il n'a été présent au travail que quelques semaines par an, ce qui rend sans objet un tel entretien annuel, sur le plan d'action pour les seniors il n'établit pas davantage qu'il ait déjà été antérieurement prévu les autres types d'entretien, il ne produit d'ailleurs sur le plan d'action pour les seniors qu'un article du Figaro en date du 29 janvier 2010 faisant état de la problématique nouvelle créée par la réforme du régime de retraite des cheminots, un tel fait ne laisse donc pas présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en 1999, il aurait dû accéder à la qualification F, 1er niveau de la catégorie cadre, qu'à compter de 2004 il a été écarté du processus d'évolution vers des postes de qualification F ; qu'en 2008 son poste a été supprimé ; que le supplément de rémunération qui lui était dû a été oublié, qu'il est demeuré sans activité pendant de nombreux mois, que le régime longue maladie lui a été refusé, sans motif, que le 4 septembre 2009, le potentiel F lui est retiré, sans explication, q