Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-16.697
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° S 19-16.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme C... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.697 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme T... n'avait été victime d'une discrimination qu'à partir de 2010 et d'avoir condamné la Cnam-Ts à payer à Mme T... les seules sommes de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
Aux motifs qu'afin de répondre au moyen tiré de l'exécution déloyale du contrat par une discrimination en raison de l'état de santé au cours du déroulement de carrière de la salariée, il convient d'analyser chronologiquement ce déroulement de carrière ; que sur la période 1981-2000, il est établi par les pièces concordantes des deux parties que Mme C... T... avait été affectée à Nîmes à compter du 1er juin 1981 puis à Tulle, à compter du 1er décembre 1986, à sa demande pour raisons familiales ; qu'elle avait été ensuite mutée à Brive, à compter du 1er mai 1988, à sa demande pour raisons familiales ; que si Mme C... T... se prévaut d'une demande de mutation à Lille, présentée en octobre 1999, pour autant elle ne produit pas cette demande ni ne justifie des motifs qu'elle aurait invoqués à l'appui de cette demande. En tout état de cause, il s'agissait, comme le fait valoir l'intimée sans être contredite par l'appelante, d'un poste en avancement pour lequel Mme C... T... ne produit aucun élément matériel laissant apparaître qu'elle remplissait les conditions réglementaires supervisées par le Haut comité médical pour réaliser cet avancement ou à tout le moins être éligible à la candidature ; que sur la période 2001-2002, il résulte des pièces produites aux débats par Mme C... T... qu'elle avait effectivement présenté des demandes de mutation en 2001 et 2002 lesquelles avaient fait l'objet d'un refus écrit de la part de l'employeur (pièces de l'appelante n°4,6,7 et 9). Si ces refus de l'employeur ne visaient aucun motif, pour autant l'une des demandes de mutation avait bien été satisfaite puisque par lettre de l'employeur du 16 juillet 2002, la salariée avait été informée de ce qu'à compter du 1er octobre 2002, elle était mutée à Carcassonne, site local de Narbonne, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que certes, la salariée avait présenté une nouvelle demande de mutation, le 2 décembre 2002, de Carcassonne à Montpellier mais elle n'avait invoqué aucun motif à l'appui d'une telle demande présentée deux mois à peine après avoir obtenu sa mutation à Carcassonne ; que la comparaison de sa situation avec celle de son confrère, M. Y... qui avait obtenu en 2002 sa mutation de l'échelon local de Narbonne à Montpellier, est inopérante puisque les deux salariés ne se trouvaient pas dans la même situation, Mme C... T... venant juste d'arriver à l'échelon local de Narbonne à l'inverse de son confrère ; que sur la période 2003, aucune des pièces de l'appelante ne concerne une demande de mutation présentée en 2003 ; que sur la p