Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-17.541
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10681 F
Pourvoi n° J 19-17.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. L... P..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFDT chimie énergie Alsace, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-17.541 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Euroglas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P... et du syndicat CFDT chimie énergie Alsace, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Euroglas, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P... et le syndicat CFDT chimie énergie Alsace
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à l'attribution du coefficient 270 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre depuis juillet 2012, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QUE la classification, sous réserve d'une attribution volontaire par l'employeur, se détermine, par les fonctions réellement exercées ; que c'est au salarié qu'il appartient d'apporter les justificatifs de ce que l'activité qu'il exerce ne correspond pas à son indice, et c'est aux juges de déterminer, au vu de ces éléments, les tâches réellement exercées par le salarié et de les rapporter aux grilles indiciaires ; qu'en l'espèce, M. P... soutient qu'il a toujours rempli les conditions exigées aux fonctions de technicien, coefficient 270, ce que son employeur a fini par admettre à partir du 1er juin 2015 ; qu'il ajoute qu'il bénéficiait auparavant du coefficient 230 en qualité de premier opérateur bain/étenderie ; qu'il convient donc d'examiner si M. P... relevait, avant cette date du 1er juin 2015, de la qualité de technicien, coefficient 230, ou de celle de technicien, coefficient 270 ; que selon la classification de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, en ses dispositions relatives aux techniciens, catégorie 6a coefficient 250, « le technicien est un agent dont la fonction exige des connaissances générales et techniques d'un niveau équivalent à celui du brevet de technicien (BT) acquises soit par formation spécifique, soit par perfectionnement ou expérience ; il doit prendre des décisions pour adapter ses interventions en fonction des conditions propres à chaque cas particulier, et il peut être appelé, dans sa spécialité, à conseiller d'autres agents et à exercer un contrôle technique » ; que selon les dispositions de la même convention collective relatives aux techniciens, catégorie 6c coefficient 270, « le technicien est un agent dont la fonction exige des connaissances générales et techniques d'un niveau équivalent à celui du diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS) acquises soit par formation spécifique, soit par perfectionnement et expérience ; il doit prendre des décisions pour adapter ses interventions en fonction de l'interprétation des informations dans des circonstances complexes et variées, et il peut être appelé, dans sa spécialité, à conseiller d'autres agents et à exercer un contrôle technique » ; que M. P... n'est pas titulaire d'un DUT ou d'un BTS. Il ne justifie pas qu'il a pu atteindre, par perfectionnement