Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-12.352

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10687 F

Pourvoi n° U 19-12.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.352 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... R..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CGT du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme R... et le syndicat CGT du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R... et du syndicat CGT du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme R... a été victime de discrimination à raison de son sexe, son statut de salariée à temps partiel et sa situation de famille de la part de son employeur la CRCAM de Paris et d'Île de France, d'AVOIR en conséquence condamné la CRCAM de Paris et d'Île de France à verser à Mme R... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la discrimination, de dommages-intérêts pour préjudice financier du fait de la discrimination, de dommages-intérêts pour privation d'une partie de ses primes de bilan et de satisfaction clients, de dommages-intérêts pour violation de l'accord de groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur dans l'entreprise, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR en conséquence dit que Mme R... devra être positionnée au niveau 11 à compter du 1er janvier 2015, que son salaire de base sera fixé à 2 482,16 euros (équivalent temps plein) et majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par sa catégorie sous déduction des augmentations dont elle a bénéficié et condamné la CRCAM de Paris et d'Île de France à lui payer le rappel de salaire correspondant depuis le 1er janvier 2015 et à lui délivrer un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt, d'AVOIR en conséquence condamné la CRCAM de Paris et d'Île de France à verser au syndicat CGT du crédit agricole de Paris et d'Ile de France diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la profession en raison de la discrimination et de dommages-intérêts pour violation de l'accord sur l'égalité professionnelle hommes-femmes, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Mme X... R... a été engagée à compter du 1er avril 1990 par la CRCAM de Paris Île de France en qualité d'agent commercial catégorie B coefficient 220 ; qu'elle a été absente à raison de deux maternités du 27 février au 12 octobre 1993, puis du 15 décembre 1996 au 28 juillet 1997 ; qu'elle a occupé selon son désir un emploi à temps partiel à partir du 27 août 1997 jusqu'à ce jour et enfin a bénéficié de divers mandats syndicaux à partir de 2010 et est co