Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-12.646
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10688 F
Pourvoi n° P 19-12.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Keolis Roissy-Airport, anciennement dénommée Transroissy, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.646 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. F... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Roissy-Airport, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Roissy-Airport.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur N... était nul pour violation du statut protecteur, d'AVOIR ordonné à la Société KÉOLIS ROISSY AIRPORT TRANSROISSY de réintégrer Monsieur N..., d'AVOIR condamné la société à lui payer les sommes de 103.910 € à titre d'indemnité pour la perte de salaires du 29 janvier 2016 à la date de réintégration, 1.695,36 € représentant 192 tickets restaurant d'une valeur unitaire de 8.83 € pour la période correspondant à la réintégration (31/01/2016-31/01/2018), 2.160 € à titre de rappel de prime de transport pour la période correspondant à la demande de réintégration (31/01/2016-31/01/2018), 2.160 € titre de rappel de prime de pressing pour la période correspondant à la demande de réintégration (31/01/2016-31/01/2018) et d'AVOIR ordonné à la Société KÉOLIS ROISSY AIRPORT TRANSROISSY de remettre à Monsieur N... les bulletins de paie pour la période du 29 janvier 2016 à la date de réintégration ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur N... bénéficiait d'une protection résiduelle de 12 mois suivant l'expiration de son mandat soit jusqu'au 9 janvier 2016, qu'il a été convoqué à entretien préalable à licenciement par courrier du 4 janvier 2016 (pièce 18 salarié) et licencié le 29 janvier 2016 sans l'autorisation de l'inspection du travail (pièce 19 salarié). Par suite, la cour retient que le licenciement de Monsieur N... est nul au motif que le respect de la procédure protectrice de licenciement d'un salarié protégé s'impose lorsque le salarié bénéficie de cette protection à la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable. C'est donc en vain que la SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy soutient que : - c'est à la date de l'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement que doit être déterminée la licéité du licenciement au regard de l'étendue de la protection légale et non à la date de la convocation à l'entretien préalable ; en effet la cour rappelle que le respect de la procédure protectrice de licenciement d'un salarié protégé s'impose lorsque le salarié bénéficie de cette protection à la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable - elle n'a jamais entendu se soustraire à ses obligations légales et ne s'est abstenue de solliciter l'autorisation de l'inspection du Travail qu'en raison d'une erreur sur la protection résiduelle dont bénéficiait Monsieur N... jusqu'au 9 janvier 2016 et c'est de façon tout à fait involontaire qu'elle n'a pas respecté la procédure spéciale, étant observé qu'il lui suffisait d'attendre le 9 janvier au lieu du 4 janvier pour le convoquer à un entretien préalable ; en effet ce moyen n'est pas de na