Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-13.020

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10689 F

Pourvoi n° V 19-13.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société BIP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.020 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme H... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BIP, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BIP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BIP et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BIP

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté les faits de harcèlement sexuel et moral subis par Madame H... O... de la part de Monsieur T..., d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de professionnalisation par Madame O... s'analysait en une rupture fautive par l'employeur du contrat à durée déterminée avant son terme produisant les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la SARL BIP à verser à Madame O... les sommes de 19.799,70 € nets à titre de dommages-intérêts équivalents aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation, 1.979,97 € nets à titre de dommages intérêts équivalents aux congés payés afférents, 13.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né des harcèlements moral et sexuel dont elle a été victime et 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «Pour établir l'existence d'un harcèlement moral, Madame H... O... fait valoir: - que Monsieur L... T... multipliait les crises de colères à son encontre au moindre prétexte Les seules déclarations de l'intimée lors de son audition par les services de gendarmerie le 27 avril 2016 lors de son dépôt de plainte sont insuffisantes à rapporter la preuve de ces faits dans la mesure où elles émanent d'une partie au procès. Or, ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément. La preuve de ces faits n'est donc pas rapportée. - que Monsieur L... T... la dénigrait en présence de la clientèle La pièce 8 visée dans les conclusions de l'intimée censée rapporter la preuve de tels dénigrement est une copie de trois SMS envoyés par Monsieur L... T... à Madame H... O... elle-même et aucunement à des tiers. Aucun acte de dénigrement auprès de la clientèle n'est donc établi. - que Monsieur L... T... perturbait ses journées de cours en lui adressant des textos virulents de reproches alors qu'elle ne pouvait, au vu de sa faible expérience professionnelle et de l'objet du contrat de professionnalisation, donner entièrement satisfaction à ce stade de la relation de travail: Les trois SMS de Monsieur L... T... adressés à Madame H... O... le vendredi 4 mars 2016 dans un laps de temps de 45 minutes sont libellés comme suit: 'tu n'as noté ni les couleurs, ni les quantités sur la commande La Martina de la Valiserie. C'est incroyable de voir que tu recommences à chaque fois les mêmes erreurs' - 'on fait quoi avec ce torchon '' - 'et la commande du client espagnol du who's next. Où est-elle '' * Le caractère virulent et dénigrant des termes employés par Monsieur L... T... pour décrire la qualité du travail de Madame H... O... ne peut être sérieusement contesté par la SAS BIP et il est établi par la lecture des SMS précédents - produits en pièce 26 par l'appelante - que Madame H... O... était effectivement en cours lorsqu'ils ont été envoyés, ce que l'employeur ne pouvait ignorer.