Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-13.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10690 F

Pourvoi n° H 19-13.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. H... R..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT d'Epta, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-13.123 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Epta France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...], société anonyme, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... et du syndicat CGT d'Epta, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Epta France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... et le syndicat CGT d'Epta aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R... et le syndicat CGT d'Epta

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté qu'en 1982 puis en 1984 Monsieur H... R... a occupé les fonctions de délégué du personnel, mandat qu'il n'a plus exercé à partir du mois de novembre 1985 date à laquelle il a commencé une formation d'ingéniorat en énergétique qui s'est poursuivie jusqu'au mois de juin 1986 ; que par la suite et jusqu'au 25 janvier 2010 - date à laquelle l'Union locale des syndicats CGT Hendaye Saint Jean de Luz et environs a informé la direction de la société EPTA FRANCE qu'elle désignait Monsieur H... R... "comme représentant syndical au comité d'établissement" - ce salarié n'a plus exercé aucun mandat ou représentation ; qu'il ne justifie en outre par aucune pièce, de la manifestation de son engagement au sein de l'entreprise, ni même à l'extérieur de l'entreprise dans des conditions de publicité telles que l'employeur n'aurait pu les ignorer et ne fait état d'aucun acte propos ou positionnement au cours des 24 ans et deux mois d'interruption d'activité syndicale qui aurait pu révéler à la société EPTA FRANCE une appartenance syndicale dont Monsieur H... R... ne justifie d'ailleurs pas ; qu'il en découle que pendant cette période Monsieur H... R... invoque vainement avoir pu être victime d'une discrimination syndicale ; que s'agissant de la période située entre 1982 et 1986, il n'est pas davantage établi que l'employeur ait été informé de l'appartenance syndicale du salarié avant le dépôt de sa candidature aux élections de délégués du personnel en 1983 ; que cependant même les documents produits par Monsieur H... R... n'établissent aucun infléchissement dans l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération, la différence établie avec ses collègues par les pièces produites lui étant alors plutôt favorable ; que Monsieur H... R... produit certes les attestations de Messieurs T... W..., délégué CE du syndicat CFDT, et HT... A..., attaché commercial salarié des Etablissements [...] entre 1985 et 1987 qui déclarent l'un et l'autre qu'en tant que délégué du personnel Monsieur H... R... " dérangeait la direction de par ses convictions syndicales", que "pour pouvoir évoluer et être soulagé des pressions qu'il subissait, il avait demandé à bénéficier d'un congé C.L.F. (....) Pour l'octroi duquel les "syndicats en place s'étaient mobilisés, mais qu'à son retour, qui n'était pas trop souhaité il avait été mis à l'écart au niveau de sa fonction" ; que cependant ces attestations qui sont direc