Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-14.178
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° D 19-14.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-14.178 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupement de défense sanitaire de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Groupement de défense sanitaire de la Réunion, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. T... E... fait grief à l'arrêt attaqué
De l'Avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime d'un harcèlement moral et, en conséquence, de ses demandes subséquentes tendant à voir condamner l'association GDS à lui verser les sommes de 40.000 € à titre d'indemnité de licenciement, 4.080 € à titre d'indemnité de préavis, 408 € à titre d'indemnité légale de congés-payés sur préavis et 10.000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : Il résulte de l'article L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. E... soutient qu'il a fait l'objet d'une sanction injustifiée le 10 décembre 2014, et reproche à l'employeur d'avoir systématiquement pris position contre lui lorsqu'il était victime des agissements et propos de ses collègues, qu'il qualifie de brimades ; que M. E... ne précise pas les propos qui auraient été proférés à son encontre, ne désigne pas les auteurs, ni les dates des faits et ne produit aucune pièce permettant d'étayer les faits imputés à ses collègues qui ne peuvent être retenus comme établis ; qu'il verse un courrier du 25 février 2015 de l'employeur (pièce 15) adressé en réponse à sa dénonciation d'un harcèlement moral ; invoque son absence d'impartialité en ce qu'il lui reproche d'avoir pris à partie d'autres chauffeurs sans enquête préalable ; mais cette lettre est inopérante à établir la matérialité des agissements imputés par M. E... à ses collègues de travail que la production d'un avis d'arrêt de travail du 27 novembre 2014 (pièce 7) visant un harcèlement professionnel, de certificats médicaux faisant état d'un suivi psychiatrique (pièce 9) ou de propos du patient dénonçant une discrimination ou un harcèlement moral (pièces 4, 20) est inopérante à établir la matérialité de faits, non personnellement constatés par les médecins ; que ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants à présumer l'existence d'un harcèlement moral, qui suppose la répétition de faits matériels qui ne sont pas établis, hormis la notification d'un avertissement le 10 décembre 2014 qui constitue un fait unique, M. E... procédant par affirmations sans produire le moindre témoignage de collègues, à l'appui de ses allégations ;