Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-15.271
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° S 19-15.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme N... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.271 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vencorex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Vencorex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vencorex France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame N... C... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
D'AVOIR dit que le harcèlement moral n'est pas avéré, dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et de l'Avoir déboutée de ses demandes subséquentes,
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un harcèlement moral : Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail rappelle qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code prévoient que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu en l'espèce, que N... C... fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de DI... T..., son supérieur hiérarchique direct à compter du début de l'année 2013, agissements caractérisés par : 1. L'attribution d'un bureau éloigné du service achat auquel elle appartient, à l'état dégradé, dangereux, bruyant et inadapté à ses fonctions ; le retrait d'une partie de ses attributions et responsabilités, l'exclusion sans explication de certaines réunions relatives aux dossiers dont elle avait précédemment la charge (sociétés VFLI, TDI, SNCF) et la planification de réunions importantes durant ses périodes de congés dont les compte-rendu étaient tronqués ; 3. le refus injustifié de son supérieur qu'elle participe à des salons et conférences ; 4. La modification unilatérale et a postériori, à la baisse, des critères d'attribution de la part variable de sa rémunération ; 5. La vérification tatillonne et tardive de ses notes de frais ; 6. Les reproches, brimades et menaces reçues de son supérieur, notamment au sujet de son relationnel ; 1. Attendu, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites aux débats par N... C... que celle-ci s'est vue attribuer, début 2013, un nouveau bureau situé au sein du bâtiment accueillant le servic