Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-15.314
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° P 19-15.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme N... G..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.314 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société générale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande de condamnation de la Société Générale à lui payer une somme de 90 660 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Aux motifs qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui le harcèlement ; qu'il appartient à la cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme G... expose que le harcèlement moral dont elle s'estime victime est caractérisé par ( ) une inégalité de traitement en ce qu'elle aurait connu des augmentations de salaires moins fréquentes que ses collègues ayant une ancienneté équivalente à la sienne précision donnée qu'elle a été recrutée à un très faible niveau de rémunération en 2007 inférieure au minima de branche hors ancienneté fixés à l'annexe VI de la convention collective de banque alors applicable, qu'elle n'a été promue qu'à deux reprises en plus de six ans alors que d'autres salariés bénéficiaient de promotions plus rapides (Mmes F..., Y..., K... et C...), qu'il est d'usage dans l'entreprise que les employés non cadres soient mutés dans les agences proches de leur domicile et qu'elle ne s'est jamais opposée à sa nomination dans une agence extérieure à [...] ; qu'elle précise que l'ensemble de ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
qu'elle produit de nombreux arrêts de travail, couvrant la période du 20 mars 2015 au 24 avril 2016, pour état dépressif réactionnel et des avis d'inaptitude temporaire et définitive des 7 et 24 avril 2016 prononcées à son encontre ; que son