Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 16-25.419

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10705 F

Pourvoi n° K 16-25.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société Etoile du Nord, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 16-25.419 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme B... I..., domiciliée chez Mme V..., [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Etoile du Nord, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etoile du Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etoile du Nord et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Etoile du Nord

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme B... I... nul et d'avoir en conséquence condamné la SCI Etoile du Nord à lui payer les sommes de 17.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2.864,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 286,47 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et 2.500 € à titre de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

AU MOTIF QUE Pour faire juger, à titre principal, la nullité de son licenciement, Madame I... fait valoir que son employeur, en la personne de Monsieur G..., avait porté atteinte de manière caractérisée à sa dignité, qu'elle entendait sur cette notion faire référence à la fois au harcèlement moral et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que son inaptitude avait pour origine une organisation du travail qui avait été anxiogène, alimentée par un stress et des formes de violences au travail mises en place par la direction, qu'elle avait subi en effet un dénigrement permanent sur la qualité de son travail, des sarcasmes, des outrances, un manque de respect et des critiques incessantes, que l'accès à sa messagerie avait été bloqué dès le 6 mai 2011, premier jour de son arrêt de travail, que le refus de son employeur de lui faire bénéficier de son droit à congés annuels avait participé au manquement à l'obligation de sécurité. Au soutien de son moyen, elle verse aux débats des mails de Monsieur G... des 24 septembre 2010, 28 février 2011 et 6 mai 2011, rédigés en anglais et accompagnés d'une traduction libre, contenant selon la traduction proposée des propos tels que "les documents importants ne sont pas laissés aux philippins illettrés ou aux jardiniers (..) Mes employés sont incompétents, sourds comme la pierre à de simples instructions, qui souffrent d'incontinence verbale(..) Je vous rappelle que votre semaine de vacances du lundi 9 mai au 16 mai était subordonnée à la condition que votre travail soit à jour ce vendredi aujourd'hui. De toute évidence, ce ne sera pas le cas".

Elle verse aussi aux débats :

- l'attestation de sa mère laquelle rapporte avoir, le 6 mai 2011 à 16h56, téléphoné à Monsieur G... pour l'informer de l'arrêt de travail de sa fille, que ce dernier ne l'avait pas laissé parler, avait crié en anglais et lui avait "raccroché au nez", qu'elle l'avait rappelé une dernière fois à 17h59, qu'il l'avait enfin laissé parler pour finir par lui dire "votre fille recevra une lettre de mon avocat";

- les arrêts de travail et prolongations à compter du 5 mai 2011 mentionnant un syndrome dépressif réactionnel ;

- un certificat médical d'un médecin généraliste, en date du 20 février 2012, indiquant que le 5 mai 2011, la salariée présentait un