cr, 23 septembre 2020 — 20-82.960

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 20-82.960 F-D

N° 1860

SM12 23 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. X... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants en bande organisée, infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. X... I... , et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 5 mars 2020, M. I... , mis en examen par le juge d'instruction de Marseille des chefs précités, a été placé en détention provisoire.

3. Il a formé une demande de mise en liberté le 9 avril 2020.

4. Par une ordonnance du 22 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

5. Le 29 avril 2020, M. I... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire présenté dans l'intérêt de M. I... et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, alors « que l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser un mémoire par télécopie jusqu'à l'heure de fermeture du greffe la veille de l'audience ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par l'avocat de l'exposant, que ce mémoire « a été transmis par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction le 11 mai 2020 à 07 heures 45 » et qu'il « n'a pas été visé par le greffier avant le jour de l'audience », sans indiquer l'heure de fermeture du greffe de la chambre de l'instruction, empêchant ainsi la Cour de cassation de vérifier si le mémoire, transmis par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction un jour ouvré avant l'audience (le jeudi 7 mai 2020 à 17 heures 36) comme en atteste l'accusé de réception, aurait dû être visé dès cette date par le greffier et être déclaré recevable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 198, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.»

Réponse de la Cour

7. Il résulte des pièces de la procédure que le mémoire de l'avocat de M. I... , adressé par télécopie le jeudi 7 mai 2020 à 17 heures 36, veille de jour férié, a été visé par le greffier le lundi 11 mai 2020 à 7 heures 45, jour de l'audience.

8. Pour le déclarer irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 11 mai 2020, n'a pas été visé par le greffier avant le jour de l'audience.

9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, pour être recevable, le mémoire adressé par télécopie doit être déposé au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées sur le visa du greffier.

11. En l'espèce, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les horaires d'ouverture au public du greffe de la chambre de l'instruction étaient de 8 heures à 17 heures.

12. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille vingt.