Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-23.059
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10313 F
Pourvoi n° H 19-23.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. L... E...,
2°/ Mme W... G..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-23.059 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... K..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. V..., de Mme K..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme E... et les condamne in solidum à payer à M. V... et Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par les propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] (M. et Mme E..., les exposants), homologuant ainsi ce rapport et ordonnant le bornage de ladite parcelle avec celle cadastrée [...] appartenant au propriétaire voisin (M. V...) conformément au plan établi par l'expert ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme E... reprochaient tout d'abord à l'expert d'avoir méconnu le principe de la contradiction en ce qu'il avait procédé à un relevé des parcelles hors leur présence et sans soumettre le résultat de ses investigations aux parties ; que M. O... n'avait organisé qu'une réunion d'expertise le 27 novembre 2015, en présence des parties et de leur conseil, au cours de laquelle il avait visité les parcelles et procédé au relevé des lieux ; que s'il avait procédé à des superpositions et à des calculs hors leur présence, il avait établi un plan qu'il avait joint à son pré-rapport, de sorte que les parties avaient été en mesure d'en prendre connaissance et de faire toutes observations qu'elles considéraient nécessaires, ce qu'elles avaient fait ; que M. O... avait répondu à leurs dires et que s'il n'avait pas estimé utile d'organiser un nouveau accedit, sa décision pouvait influer sur la force probante de son rapport non sur sa validité ; que l'expert n'avait donc pas méconnu le principe de la contradiction ;
ALORS QUE l'expert judiciaire qui procède à des investigations techniques hors la présence des parties est tenu de leur en soumettre les résultats afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en se bornant à relever que si l'expert avait procédé à des superpositions et à des calculs hors la présence des parties, il avait établi un plan qu'il avait joint à son pré-rapport de sorte que les parties avaient pu en prendre connaissance et présenter leurs observations, quand le plan sur le fondement duquel elle a ordonné le bornage des propriétés était dépourvu de toute cote, et sans constater que le relevé des lieux réalisé hors leur présence avait été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise judiciaire et ordonné le bornage des parcelles [...] et [...] , conformément au plan de délimitation établi par l'expert ;
AUX MOTIFS QU' il était de principe, conformément au recueil d'usages ruraux (article 9), que le talus appartenait au propriétaire du fonds sup