Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-20.575
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° H 19-20.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. D... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.575 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... Q...,
2°/ à Mme Y... U... , épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande tendant au retrait sous astreinte de l'ouverture pratiquée sur la voie cadastrée section [...] par M. et Mme Q... ;
AUX MOTIFS QUE par note en délibéré du 5 mars 2019, expressément autorisée par la cour, M. I... expose qu'il ressort du cahier des charges, tel que rappelé par le tribunal de Quimper dans le jugement entrepris que chaque acquéreur peut agir directement contre tous contrevenants au droit de propriété de l'assiette de la voie et du passage ; [ ] ; que sur l'intérêt à agir de M. I..., il ressort de l'acte authentique rectificatif du 25 juin 2015 que M. I... a acquis de Mme X..., le 20 février 2013, le 1/7e indivis de la parcelle cadastrée [...] en plus de la parcelle [...] ; qu'il n'est pas justifié ni même allégué que les époux Q... disposent d'un titre de propriété sur la parcelle [...] ; qu'il ressort du cahier des charges du lotissement en ses articles III à V du chapitre deuxième que « Article III-Propriété du sol de la rue et du passage - L'assiette de la voie et du passage à créer appartiendra aux acquéreurs ; en conséquence, dans la vente de chaque lot en façade sur ladite voix, sera comprise la largeur de la voie au droit dudit lot. Mais les acquéreurs seront tenus d'en faire la remise gratuite à l'administration à première réquisition de celle-ci ou du syndicat prévu, en vue du classement de la voie dans la voirie communale ( ) le droit de propriété des acquéreurs sur le sol de la rue et du passage cessera le jour où la commune de Combrit aura classé cette rue comme voie publique ( ) Article IV-Affectation du sol de la rue- Le sol de la rue et du passage sera affecté à perpétuité, à l'état de voie de circulation, à titre de servitude réciproque entre les acquéreurs de chacun des lots. Tant que la rue et le passage ne seront pas classés comme voie publique par la commune de Combrit, ils resteront la propriété privée et réservée aux acquéreurs des lots, pour eux, leurs fournisseurs ( ) visiteurs, sans que les autres habitants de Combrit et les étrangers aient le droit de s'en servir. Toutefois le vendeur n'est en aucun cas responsable des infractions qui se produiraient de ce chef et il n'entend nullement assumer l'obligation de faire observer et respecter cette clause; en conséquence chaque acquéreur devra, si bon lui semble, agir directement contre tout contrevenant par tous moyens, et voies de droit, sans mise en cause du vendeur, ni recours contre lui. Article V- Contribution aux frais d'entretien de la voie et du passage. Tous les frais d'entretien, réparations, ( ) ainsi que toutes dépenses et charges généralement quelconques mais qui seraient nécessaires ou utiles ( ) incomberont aux acquéreurs des lots en proportion de leur façade sur la voie ou le passage » ; qu'en premier lieu, la copie de la délibération municipale intégrée à la note en délibér