Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-14.654

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10320 F

Pourvoi n° W 19-14.654

Aides juridictionnelles totales en défense au profit de Mme H... et M. K... R..., Mmes KT... et U... BP..., M. M... et Mme D.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. C... G...,

2°/ Mme V... G...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-14.654 contre les arrêts rendus les 28 octobre 2016 et 31 août 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. K... R..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme KT... BP...,

4°/ à Mme U... BP...,

toutes deux domiciliées [...] ,

5°/ à M. D... M..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme B... D..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. L... A..., domicilié [...] ,

8°/ à M. N... A..., domicilié [...] ,

9°/ à M. L... A..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. S... A...,

12°/ à M. DU... A...,

tous deux domiciliés [...] ,

et pris tous les cinq tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de X... A...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme H... et M. K... R..., de Mmes KT... et U... BP..., de M. M... et de Mme D..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme G... et les condamne à payer à la SCP Marc Lévis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 31 août 2018 attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'AVOIR dit que Madame H... R..., Monsieur K... R..., Madame KT... BP..., Madame U... BP..., Monsieur D... M..., et Madame B... D... rapportent la preuve de leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée [...] située [...] », laquelle s'établit entre les point GHEF tels qu'ils sont indiqués à l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. F... en date du 11 avril 2011, d'AVOIR débouté M. C... G..., Mme V... G... et M. L... A... de leur demande tendant à voir constater qu'ils bénéficient sur la parcelle [...] qu'ils occupent partiellement d'une prescription acquisitive, d'AVOIR constaté que Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... sont occupants sans droit ni titre de la parcelle [...] , d'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... et de tous occupants de leur chef de la parcelle [...] , d'AVOIR condamné Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné Monsieur C... G..., Madame V... G... et Monsieur L... A... à verser aux consorts R... une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « par l'effet d'un acte de partage en date du 21 février et 20 avril 1950 Q... R..., auteur des appelants, s'est vu attribuer la proprieté du lot n° 3 correspondant à la division d'une parcelle de terrain située à [...], lieu-dit « [...] » ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'application sur le terrain de l'acte de partage permet de délimiter la propriété des consorts R... par les points EFGH ; que par acte du 02 octobre 1964 M. Q... R... a vendu à Monsieur I... G... auteur des consorts G... une portion de terrain à détacher du lot [...] ainsi désignée : « une portion de terrain située à [...], lieu-dit « [...] » d'une co