Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-17.495
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° J 19-17.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme D... S...,
2°/ M. PZ... V...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme N... V..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-17.495 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... H..., divorcée B..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme U... M..., épouse K...,
3°/ à M. Q... K...,
tous deux domiciliés [...] ),
4°/ à M. C... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme S... et de M. et Mme V..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., divorcée B..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... et M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme S... et M. et Mme V...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts V... de leurs demandes tendant à voir constater leurs droits au patecq et au cheminement sur les propriétés [...], ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et condamner solidairement les consorts HB... et K... à leur verser la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts ;
D'UNE PART AUX MOTIFS PROPRES QU'un patecq est une institution de droit coutumier provençal reconnue par la jurisprudence et constitué par un espace à vocation originairement agricole dépendant de bâtiments à l'usage desquels il reste attaché, même après la division de ces derniers ; que le patecq est soumis au régime de l'indivision forcée, de nature perpétuelle, nul ne pouvant y mettre un terme, par dérogation au régime de l'indivision classique, les droits au patecq ne se perdant pas, même par le non usage ; que toutefois, il peut être mis fin au régime de l'indivision perpétuelle et forcée avec l'accord unanime de tous les indivisaires ; qu'il suit de là que ne peuvent revendiquer les droits d'usage attachés à un patecq que les personnes propriétaires actuels de l'immeuble qui bénéficiaient du patecq à sa création ; que dans la présente instance, le patecq a été créé par l'acte de partage du 24 décembre 1909 entre les frères et soeurs W... ; que selon cet acte, qui ne précise pas les références cadastrales de la propriété objet du partage, cette propriété W... située [...] , a été partagée en 6 tènements attribués au cinq copartageants, Mme G... A..., Melle R... W..., M. FV... W... (2 tènements), M. BY... W... et M. I... W... ; que le bâtiment à usage de loges à cochons, d'écurie, de grenier à foin, cave, poulailler, et comportant aussi une cuisine avec de petites pièces au-dessus et qui se trouve sur la propriété d'origine est également partagé en cinq parties distinctes, chacune d'elles étant attribuée à un des copartageant ; que c''est aujourd'hui la maison des époux K... ; que le patecq est ainsi défini dans cet acte : « Tout autour du bâtiment à [...], il sera laissé un patecq commun et indivis entre les copartageants qui aura six mètres quatre-vingts centimètres au levant, cinq mètres cinquante centimètres au couchant, cinq mètres au midi et cinq mètres au Nord » ; que par acte du 20 février 1998, rectifié et complété par acte du 15 avril 1998, Mme F... Y... épouse J... a vendu à M. C... B... et son épouse, Mme X... H..., une propriété située à [...] , soit les par