Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-17.882
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° E 19-17.882
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. et Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme A... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.882 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme U... P..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme R...
L EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme A... R... à faire bétonner ou goudronner la nouvelle assiette de la servitude permettant l'accès au [...] depuis la parcelle des époux L... dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel le juge de l'exécution pourra être saisi de la liquidation de cette astreinte et de la fixation d'une astreinte définitive ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en cause d'appel, Mme A... R... soutient que la servitude revendiquée par les époux L... n'a pas d'existence juridique car elle ne dérive pas, suivant l'article 639 du code civil, de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre propriétaires. Il est exact que la situation respective des parcelles [...] des époux L... et [...] de Mme A... R... n'est pas source d'une servitude entre elles et que les titres des parties ne consacrent pas la constitution d'une servitude sur la parcelle [...] . Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme A... R... admettait en première instance que son terrain était grevé d'une servitude au profit de celui des époux L... puisqu'elle demandait de lui donner acte qu'elle ne s'opposait pas à ce que la servitude passe sur son terrain dans la limite de deux mètres de large et à ce qu'elle soit goudronnée ou bétonnée. L'expert judiciaire avait déjà noté que, devant lui, Mme A... R... exposait n'avoir jamais contesté la servitude dont faisaient état les demandeurs et l'avoir simplement déplacée avant l'édification de la maison. Cette servitude est en réalité due à l'état d'enclave de la parcelle [...] , également relevé par le premier juge, mis en évidence par le rapport d'expertise et les plans annexés, et auquel il était remédié par un chemin d'exploitation, desservant plusieurs parcelles et débouchant sur le [...] en passant au travers de l'extrémité Nord de la parcelle [...] . Selon les renseignements recueillis par l'expert et non discutés, l'usage de ce chemin, mentionné sur le titre des époux L... et confirmé par M. K... W... propriétaire voisin, remonte à plus de cinquante ans. De plus, si l'extrait cadastral ne le fait pas apparaître dans sa partie finale sur la parcelle [...] , d'une part ses traces ont été observées directement par l'expert en dépit de la construction de la maison de Mme A... R..., d'autre part son emplacement figure toujours sur les vues aériennes de Géoportail de Google Earth et du portail Géofoncier des géomètres-experts retrouvées par l'expert. Mme A