Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-21.013

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10332 F

Pourvoi n° G 19-21.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société JS immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.013 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société JS immobilier, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. M..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JS immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JS immobilier et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société JS immobilier.

Il est fait grief à l'attaqué confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société civile immobilière JS Immobilier à faire démolir le mur litigieux séparant son fonds avec celui de M. Y... M... et édifier un mur de soutènement, selon les préconisations de l'expert judiciaire et conformément aux exigences du document technique unifié en matière de mur de soutènement, à ses frais, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 11 septembre 2018, sous une astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois et D'AVOIR débouté la société civile immobilière JS Immobilier de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. Y... M... à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nature du mur. / Aux termes de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. / Cette présomption cède pour un mur de soutènement qui est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite exclusivement. / Mais également, la présomption de propriété au profit du fonds dont les terres sont retenues par un mur de soutènement peut être combattue si est rapportée la preuve, par les actes ou des éléments de fait, que le mur a d'autres fonctions (usage commun aux deux fonds ou séparation des deux propriétés auquel cas il est mitoyen) ou qu'il est la propriété exclusive du fonds voisin (s'il est inclus dans l'acte de propriété). Dans ces hypothèses, un mur de soutènement peut être mitoyen, ne serait-ce que pour partie. Et c'est à la date de la construction du mur qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions de la présomption à mettre en oeuvre sont réunies. / L'expert n'a pas reçu mission de recueillir les éléments en faveur ou défaveur de la mitoyenneté du mur invoquée en cause d'appel. Ne sont produits aux débats ni les actes d'acquisition de chacune des parties, ni le plan cadastral, ni les courbes de niveaux. Il ressort seulement du permis de construire des époux N..., auteurs de M. M... que la maison de celui-ci a été construite en 1998, avant la réalisation du parking sur la parcelle de la Sci JS Immobilier, acquise en 2013. / Et l'agrandissement d'une partie du plan de permis de construire de l'immeuble [...] ne permet pas de prouver à lui seul que, du seul fait de l'antériorité de sa construc