Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-22.409
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° A 19-22.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. G... N...,
2°/ Mme LZ... W..., épouse N...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme LZ... TP... N..., épouse R..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-22.409 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... D..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme T... U..., épouse X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme E... X..., épouse L..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Q... X..., épouse O..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme I... X..., épouse F..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme V... H..., épouse P..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'K... P...,
9°/ à M. Y... P..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme C... P..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,
12°/ à M. S... P...,
13°/ à M. HN... P...,
14°/ à M. KZ... P...,
15°/ à Mme VC... P...,
domiciliés tous les quatre [...],
et tous les sept pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'K... P...,
16°/ à l'Association des riverains et propriétaires du chemin de Vernet, dont le siège est [...] ,
17°/ à la société Libère-Terre de Claveirolle, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des consorts N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D..., de Me Le Prado, avocat des consorts X..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour les consorts N...
M. G... N..., Mme LZ... N... née W... et Mme SO... N... épouse R... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accès à la voie publique (RD 39) de la propriété de M. B... D... se ferait selon le tracé D-K-J-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert GD... à son rapport du 4 novembre 2014, sans qu'aucun dispositif ne puisse entraver la libre circulation sur ce chemin, d'avoir condamné M. B... D... à payer aux époux N.../W... la somme de 6.000 euros et à Mme LZ... TP... R... la somme de 1.50 euros à titre d'indemnités et d'avoir rejeté leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de l'article 684 du code civil, aux termes de l'article 684 du code civil, « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les propriétés D..., R... et la SCI Libère Terre ont un auteur commun en ce qu'ils sont issus de la division de la propriété de Mme TB..., de sorte que le passage doit intervenir prioritairement sur les parcelles qui formaient auparavant une unité foncière, en l'espèce sur le fonds R... ; que sur l'application des dispositions de l'article 683 du code civil, aux termes de l'article 683 du code civil, « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » ; qu'en l'espèce, l'expert retient deux possibilités de désenclavement