Chambre commerciale, 16 septembre 2020 — 19-10.186
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° Q 19-10.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. S... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.186 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, complétées par les observations du 5 juin 2020, avocat de M. A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2018), M. A..., qui a pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière, a, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté une demande de raccordement au réseau à la société Electricité Réseau Distribution France (la société ERDF), devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
2. Cette dernière, n'ayant pas envoyé au producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire à compter de la date à laquelle la demande était complète.
3. Le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur aurait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées.
4. Le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs.
5. Soutenant que la société ERDF avait commis une faute en s'abstenant de lui transmettre la PTF dans le délai imparti et en méconnaissant son obligation d'instruire les dossiers de demande de raccordement au réseau de manière non discriminatoire, M. A... l'a assignée en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
6. La société Enedis a soutenu que le préjudice allégué n'était pas réparable dès lors que le tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 constituait, au regard du droit de l'Union européenne, une aide d'État illégale pour n'avoir pas été notifiée à la Commission européenne avant sa mise à exécution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Monsieur A... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'une mesure ne peut être qualifiée d'aide d'État que si elle est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres, accorde à son bénéficiaire un avantage sélectif et fausse ou menace de fausser la concurrence grâce à une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat ; qu'en ce qui concerne la condition relative à la sélectivité de l'avantage, la notion d'aide d'État ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises et donc, a priori sélectives, lorsque cette différenciation résulte de la nature ou de l'économie du système dans lequel elles s'inscrivent ; que l'appréciation de cette condition impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres qui se trouvent, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de « discriminatoire » (cf. CJUE 2