Chambre commerciale, 16 septembre 2020 — 19-25.123
Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
FB
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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
NON-LIEU A RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° A 19-25.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Par mémoires spéciaux présentés le 20 mai 2020, l'association Savon de Marseille France, dont le siège est [...] , a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité (n° 915 et 916) à l'occasion du pourvoi n° A 19-25.123 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans une instance l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, domicilié [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Savon de Marseille France, et les avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité n° 915 et 916 sont jointes. Irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité rectifiées
2. Après avis donné aux parties, il y a lieu de constater l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité rectifiées, faute de signification des mémoires rectificatifs au défendeur au pourvoi qui n'avait pas constitué avocat au moment de leur dépôt.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris, l'association Savon de Marseille France (l'ASDMF) a, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
1°/ « Les dispositions des articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle en ce qu'elles ne définissent pas les notions de « produits », « zones géographiques » et « originaires » portent-elles atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi définit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Constitution de 1958 et au Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que la loi doit être la même pour tous et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, imposant d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets contre le risque d'arbitraire ? »
2°/ « Les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient que l'INPI doit vérifier le contenu des cahiers des charges et doit instruire la demande en s'assurant notamment que le périmètre de la zone ou du lieu, permet de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique portent-elles atteinte au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'occurrence le principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi définit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Constitution de 1958 et au Préambule de la Constitution de 1946 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Les articles L. 721-2, L. 721-3 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle disposent :
- article L. 721-1 : « Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4. » ;
- article L. 721-3 : « La demande d'homologation ou