Chambre commerciale, 16 septembre 2020 — 18-22.413

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° J 18-22.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société PBC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.413 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société 3 Brasseurs international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PBC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 3 Brasseurs international, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PBC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PBC et la condamne à payer à la société 3 Brasseurs international la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société PBC

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant rejeté l'exception de nullité présentée par la société PBC et, en conséquence, rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance de saisie contrefaçon du 25 mai 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité des opérations de saisie, la société PBC invoque, en premier lieu, le défaut de remise, préalablement aux opérations de saisie, d'une copie de la requête, soutenant que seule l'ordonnance avait été signifiée contrairement aux exigences de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, applicable en matière de saisie contrefaçon ; que cependant, il résulte tant du procès-verbal de signification remis au représentant de la société PBC avant la saisie que du procès-verbal de saisie lui-même que l'huissier de justice a remis la requête à celui-ci ; qu'en effet, l'acte de signification, qui mentionne la remise de "deux ordonnances sur pied de requête", rédaction ambiguë qui n'exclut pas la remise de la requête suivie de l'ordonnance, comporte 26 pages, ce qui correspond exactement au nombre de pages de la requête (21 pages), des deux ordonnances (l'une concernant la mesure d'instruction in futurum, l'autre autorisant la saisie contrefaçon), outre la première page de signification et la page de description des modalités de remise. Il n'existe donc pas de contradiction entre cet acte et les mentions du procès-verbal de saisie, qui font également foi jusqu'à inscription de faux, en ce qui concerne les énonciations relatives aux agissements que l'huissier de justice déclare avoir lui-même accomplis ; qu'il sera souligné que l'acte de signification n'est pas constitué seulement de sa première page mais aussi de sa dernière, qui relate les conditions de remise de l'acte, sur laquelle figure le nombre de pages de l'acte remis au destinataire, étant relevé que la société PBC n'avait initialement communiqué que la première page de l'acte de signification, dont elle invoquait l'irrégularité ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations du procès-verbal de saisie que la requête et l'ordonnance ont été signifiées au saisi avant que M. J... n'autorise l'huissier de justice à accéder au local et que les opérations de saisie ne commencent ; que si l'acte de signification ne comporte pas d'indication horaire, cette circonstance ne peut conduire à la rétractation de l'ordonnance, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de saisie que cette signification a été préalable au début des opérations et que M. J... ne développe aucune argumentation de fait permettan