Chambre commerciale, 16 septembre 2020 — 19-12.757

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10203 F

Pourvoi n° J 19-12.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société Alpha direct services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Alpha direct services Picardie (ADS Picardie), a formé le pourvoi n° J 19-12.757 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Trend-Corner.com, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Alpha direct services, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Trend-Corner.com, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpha Direct services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpha Direct services et la condamne à payer à la société Trend-Corner.com la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Alpha direct services

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Trend corner à l'encontre de la société ADS Picardie aux droits de laquelle vient la société ADS ;

Aux motifs que « la fusion-absorption d'une société par une autre société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante qui se trouve dès lors investie de plein droit des actions en justice relatives au patrimoine de la société absorbée ; que toutefois, à la suite de la fusion absorption la société absorbée est dissoute sans liquidation et perd toute existence et personnalité morale ; que l'effet de la fusion absorption l'empêche ainsi d'agir en justice ou d'être partie à une instance ; qu'en l'espèce, la fusion absorption entre les sociétés ADS et ADS Picardie est en date du 4 décembre 2014 alors que l'instance ayant abouti au jugement entrepris était introduite depuis le 14 octobre 2014 et la radiation de la société ADS Picardie est intervenue le 4 mars 2015 soit plus d'une année avant que ne soit rendu le jugement entrepris ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que les parties et la société Trend corner en particulier ne pouvaient ignorer la situation de la société ADS Picardie ; que la procédure s'est néanmoins poursuivie devant le tribunal de commerce et la société dénommée ADS Picardie était représentée à l'instance alors même que la société absorbée portant cette dénomination n'avait plus d'existence autre que celle de la société ADS Picardie mais aux droits de laquelle venait la société ADS seule détentrice de la personnalité juridique ; qu'ainsi l'appel a été interjeté à l'encontre de la société sous la dénomination ADS Picardie mais à l'encontre de la société ADS ; que la déclaration d'appel a dû être signifiée et la signification a été effectuée au nom de la société ADS Picardie mais au siège de la société ADS et a été reçue par une adjointe du directeur financier de la société ADS se disant habilitée ; que la société ADS a donc reconnu devoir intervenir aux droits de la société ADS Picardie et être intimée à l'instance en appel ; qu'elle n'est pas une partie intervenante mais une partie intimée à laquelle les conclusions ont été ultérieurement signifiées en l'absence de sa constitution ; qu'il n'y a pas dès lors à statuer sur la régularité de son intervention et l'appel à son encontre est recev