Chambre commerciale, 16 septembre 2020 — 18-19.968
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° B 18-19.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. O... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.968 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse, comptable public, domicilié [...] , venant aux droits du responsable du service des impôts des entreprises de Commercy, pris sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Meuse et du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Sudre, conseiller rapporteur.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Meuse contre Monsieur U... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité de M. U... : il n'est pas contesté que M. U... était dirigeant de droit de la société [...] et qu'il exerçait effectivement ces fonctions ; que suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [...] le tribunal de commerce a ordonné le 15 mai 2009 un plan de redressement prévoyant l'apurement du passif sur une durée de dix ans ; que durant la période d'exécution de ce plan, la responsabilité du dirigeant ne pouvait être recherchée ; que le tribunal ayant ensuite placée la société [...] en liquidation judiciaire le 1er juin 2012, le comptable public a exercé son action le 20 mai 2015 dans un délai qui apparaît satisfaisant » ;
1. ALORS QU'aux termes de l'instruction administrative du 6 septembre 1988, reprise au BOI-REC-SOLID-10-10-30-20120912,§10, les comptables doivent engager dans des délais satisfaisants l'action prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à l'encontre des dirigeants de sociétés ; que ce délai satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale de l'action en recouvrement concernant le redevable légal des impositions en cause, commence à courir du jour où il est acquis que l'administration fiscale ne peut plus raisonnablement espérer le règlement de la dette fiscale par le redevable légal ; que pour juger recevable l'action du comptable public exercée contre Monsieur U..., la Cour d'appel a énoncé que le Tribunal de commerce avait, le 15 mai 2009, ordonné un plan de redressement prévoyant l'apurement du passif sur une durée de dix ans, que durant la période d'exécution de ce plan, la responsabilité du dirigeant ne pouvait être recherchée, puis que le Tribunal de commerce avait ensuite placé la SARL [...] en liquidation judiciaire par une décision du 1er juin 2012, ce dont elle a déduit que le comptable public avait mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales dans un délai satisfaisant en exerçant son action le 20 mai 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, loin de faire obstacle à la